Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-17.800

Arrêt du 20 janvier 1988Pourvoi n° 84-17.800

Publié au BulletinPréavis / indemnités de ruptureTemps de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La cotisation d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants destinée au financement du régime général de la sécurité sociale n'est due qu'en raison de l'exercice d'une activité non agricole.
  • Tel n'est pas le cas des fonctions, occupées par un agriculteur, de président du conseil d'administration d'une société coopérative agricole dont il est membre
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 2 du Code de la sécurité sociale (ancien), 1060, 1144, R. 522-1 et R. 524-1 du Code rural, ensemble l'article 153 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, alors en vigueur ;

Attendu que M. Pierre X..., qui occupe les fonctions de président du conseil d'administration de l'Union agricole ardennaise, société coopérative agricole, et perçoit à ce titre une indemnité compensatrice de perte de temps de travail, a été assujetti par l'URSSAF, en raison de ces fonctions, à la cotisation d'allocations familiales des travailleurs indépendants pour la période du quatrième trimestre 1977 au quatrième trimestre 1980 ; que, pour le débouter de son recours, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que l'indemnité litigieuse constitue le bénéfice d'une activité non commerciale, soumis à l'impôt sur le revenu, et que M. X..., exerçant à titre accessoire, en sa qualité de président de la société coopérative, une activité non salariée, doit être considéré comme un travailleur indépendant assujetti à la cotisation d'allocations familiales en application de l'article 153 du décret du 8 juin 1946 ;

Attendu, cependant, que ladite cotisation, destinée au financement du régime général de la sécurité sociale, n'est due qu'en raison de l'exercice d'une activité non agricole ; que tel n'est pas le cas des fonctions occupées par un agriculteur au sein du conseil d'administration de la société coopérative dont il est membre ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans d'ailleurs appeler en la cause la caisse de mutualité sociale agricole, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 15 octobre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationPréavis / indemnités de ruptureTemps de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b11f9ba5988459c5135f

Poursuivre la recherche