Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-17.800
Arrêt du 20 janvier 1988Pourvoi n° 84-17.800
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans d'ailleurs appeler en la cause la caisse de mutualité sociale agricole, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Solution: CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 15 octobre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Reims; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens Sur le moyen unique: Vu les articles L. 2 du Code de la sécurité sociale (ancien), 1060, 1144, R. 522-1 et R. 524-1 du Code rural, ensemble l'article 153 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, alors en vigueur.
- Portée: La cotisation d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants destinée au financement du régime général de la sécurité sociale n'est due qu'en raison de l'exercice d'une activité non agricole.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2 du Code de la sécurité sociale (ancien), 1060, 1144, R. 522-1 et R. 524-1 du Code rural, ensemble l'article 153 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, alors en vigueur ;
Attendu que M. Pierre X..., qui occupe les fonctions de président du conseil d'administration de l'Union agricole ardennaise, société coopérative agricole, et perçoit à ce titre une indemnité compensatrice de perte de temps de travail, a été assujetti par l'URSSAF, en raison de ces fonctions, à la cotisation d'allocations familiales des travailleurs indépendants pour la période du quatrième trimestre 1977 au quatrième trimestre 1980 ; que, pour le débouter de son recours, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que l'indemnité litigieuse constitue le bénéfice d'une activité non commerciale, soumis à l'impôt sur le revenu, et que M. X..., exerçant à titre accessoire, en sa qualité de président de la société coopérative, une activité non salariée, doit être considéré comme un travailleur indépendant assujetti à la cotisation d'allocations familiales en application de l'article 153 du décret du 8 juin 1946 ;
Attendu, cependant, que ladite cotisation, destinée au financement du régime général de la sécurité sociale, n'est due qu'en raison de l'exercice d'une activité non agricole ; que tel n'est pas le cas des fonctions occupées par un agriculteur au sein du conseil d'administration de la société coopérative dont il est membre ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans d'ailleurs appeler en la cause la caisse de mutualité sociale agricole, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 15 octobre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b11f9ba5988459c5135f
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b11f9ba5988459c5135f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 janvier 1988.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
