Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-44.360

Arrêt du 20 février 1991Pourvoi n° 88-44.360

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant à Flayosc (Var), route de Saint-Lambert, RM 83,

en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Draguignan (section industrie), au profit de M. Hacine Y..., demeurant à Draguignan (Var), ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Draguignan, 29 juin 1988) de l'avoir condamné personnellement à payer à son ancien salarié diverses sommes, alors, selon le pourvoi, que l'entreprise Flayoscaise de construction qu'il exploitait, a été déclarée en état de liquidation des biens ;

Mais attendu qu'il appartenait à M. X..., qui avait été régulièrement convoqué devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes par une lettre recommandée dont il avait accusé réception, de faire connaître en temps utile à cette juridiction que son entreprise avait été mise en liquidation des biens ; que, dès lors, le moyen qu'il invoque au soutien de son pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

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6137217bcd580146773f4209

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