Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-44.157

Arrêt du 20 février 1991Pourvoi n° 88-44.157

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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. Z. fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 1987) de l'avoir débouté d'une partie de ses demandes formées contre son ancien employeur, M. Abdou Y.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mouloud Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), au profit de M. Alam X..., demeurant ... (5e),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 1987) de l'avoir débouté d'une partie de ses demandes formées contre son ancien employeur, M. Abdou Y..., alors que la preuve de son engagement antérieur à la signature du contrat de travail résultait de quatorze attestations produites par lui et des déclarations faites sous serment par trois témoins à l'audience tenue par la 17e Chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris le 24 mai 1983 ;

Mais attendu que, les juges du fond ayant souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiants et source

Identifiant source
6137217dcd580146773f4369

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137217dcd580146773f4369.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 février 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.