Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-41.754

Arrêt du 20 février 1990Pourvoi n° 87-41.754

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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de certaines de ses demandes en paiement formées contre l'A.S.F.O.P et le F.F.P.S.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen ne peut être accuelli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernard X..., demeurant à Paris (14e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (22e chambre B), au profit :

1°/ de l'Association pour la formation professionnelle en papeterie (ASFOP), dont le siège est à Paris (2e), ...,

2°/ de la Fédération française des papetiers spécialistes (FFPS), dont le siège est à Paris (14e), ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. Faucher, Mmes Beraudo, Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

d d Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 1986), M. X... a, par deux lettres en date du 1er septembre 1979 établies sur du papier à en-tête de la fédération française des papetiers spécialistes (F.F.P.S), été engagé, d'une part, en qualité de secrétaire général à mi-temps par la F.F.P.S et, d'autre part, en qualité de secrétaire général de l'association pour la formation professionnelle en papeterie (A.S.F.O.P) pour 80 heures de travail par mois au moins ; que les relations de travail ont pris fin le 29 février 1980 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de certaines de ses demandes en paiement formées contre l'A.S.F.O.P et le F.F.P.S alors, selon le pourvoi, qu'en estimant "interpréter la commune intention des parties" et en considérant que "la F.F.P.S et l'A.S.F.O.P ne constituaient en fait qu'un seul employeur" et que "M. X... était lié à ce dernier par un contrat de travail unique, prévoyant qu'il consacrerait la moitié de son temps à la fédération et l'autre moitié à l'association", la cour d'appel a complétement dénaturé les contrats liant les parties ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a apprécié le sens et la portée des conventions liant M. X... à la F.F.P.S et à l'A.S.F.O.P et s'est référée, pour ce faire, à la commune intention des parties ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accuelli ;

Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'A.S.F.O.P et la F.F.P.S sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée par l'A.S.F.O.P et la F.F.P.S sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

d! Condamne M. X..., envers l'ASFOP et la FFPS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt dix.

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61372125cd580146773f153f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372125cd580146773f153f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 février 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.