Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1990, 87-41.002
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à la condamnation de M. X. à des dommages-intérêts pour rupture abusive, le jugement rendu le 17 décembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aix-Les-Bains; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chambéry.
- Réponse: Mais attendu qu'appréciant les éléments de la cause, le conseil de prud'hommes a retenu que, par le fait de son employeur, M. Y. n'avait pu reprendre son travail à l'issue de son congé annuel; qu'il a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision.
- Faits: Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Aix-Les-Bains, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé.
- Portée: Joseph, demeurant. à Aix-Les-Bains (Savoie), en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1986 par le conseil de prud'hommes d'Aix-Les-Bains (Section industrie), au profit de M. Y.
Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à la condamnation de M. X. à des dommages-intérêts pour rupture abusive, le jugement rendu le 17 décembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aix-Les-Bains; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chambéry.
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/02/1990
- Numéro d'affaire
- 87-41.002
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 17 décembre 1986 par le conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Joseph, demeurant ... à Aix-Les-Bains (Savoie), en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1986 par le conseil de prud'hommes d'Aix-Les-Bains (Section industrie), au profit de M. Y... Alain, demeurant ..., Aix-Les-Bains (Savoie), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Zakine, Ferrieu, conseillers, Mme Beraudo, M. Blaser, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et ap…
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Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
X...
Joseph, demeurant ... à Aix-Les-Bains (Savoie), en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1986 par le conseil de prud'hommes d'Aix-Les-Bains (Section industrie), au profit de M.
Y...
Alain, demeurant ..., Aix-Les-Bains (Savoie), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents : M.
Cochard, président, M.
Vigroux, conseiller rapporteur, MM.
Zakine, Ferrieu, conseillers, Mme Beraudo, M.
Blaser, conseillers référendaires, M.
Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M.
Y..., les conclusions de M.
Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M.
X..., exploitant une entreprise d'électricité, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Aix-Les-Bains, 17 décembre 1986) de l'avoir condamné à payer à M.
Y..., qu'il avait employé en qualité de manoeuvre électricien, une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors que, selon le pourvoi, d'une part, le conseil de prud'hommes s'est gardé de statuer expressément sur la question de savoir si M.
Y... avait démissionné ou s'il avait été licencié ; que, de plus, il n'a donné aucune motivation de la légitimité de la mesure de licenciement prise par l'employeur ; et alors que, d'autre part, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il appartient au salarié qui invoque le licenciement d'apporter la preuve qu'il a effectivement fait l'objet de cette mesure ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes, qui s'est contenté de retenir que l'employeur n'apportait pas la preuve de l'intention de démissionner de M.
Y..., a ainsi renversé la charge de la preuve ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de la cause, le conseil de prud'hommes a retenu que, par le fait de son employeur, M.