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Détail de la décision

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1986, -.

Publié au Bulletin Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Moyen: Attendu que M. X., chef d'équipe au service de Mme Fabre, chargé d'organiser et de surveiller le travail dans le garage exploité par celle-ci et licencié le 26 mars 1980, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.
  • Portée: Les dispositions de l'article L. 122-14.2 du Code du travail n'étant pas applicables aux entreprises occupant habituellement moins d'onze salariés, l'énonciation des motifs du licenciement faite, à la demande écrite du salarié, par l'employeur, n'interdit pas à celui-ci d'invoquer ultérieurement d'autres griefs.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/02/1986
Numéro d'affaire
-.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié le 26 mars 1980
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source

Les dispositions de l'article L. 122-14.2 du Code du travail n'étant pas applicables aux entreprises occupant habituellement moins de onze salariés, l'énonciation des motifs du licenciement faite, à la demande écrite du salarié, par l'employeur, n'interdit pas à celui-ci d'invoquer ultérieurement d'autres griefs.

Texte de la décision

Sur le moyen unique : Attendu que M.

X..., chef d'équipe au service de Mme Fabre, chargé d'organiser et de surveiller le travail dans le garage exploité par celle-ci et licencié le 26 mars 1980, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que le seul grief allégué par l'employeur dans sa lettre d'énonciations des motifs du licenciement étant que le salarié n'avait pu assurer une rentabilité suffisante de son poste, la Cour d'appel ne pouvait fonder sa décision sur une négligence commise par l'intéréssé, ce qu'il avait fait valoir dans ses conclusions laissées sans réponse, alors, d'autre part, que la Cour d'appel ne pouvait retenir comme preuve des griefs formulés devant elle par l'employeur à l'égard du salarié, des lettres de clients de l'entreprise postérieures au licenciement et n'ayant au surplus aucun rapport avec celui-ci ; Mais attendu, d'une part, que, selon les propres conclusions du salarié, l'employeur occupait habituellement moins de onze salariés ; qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article L. 122-14-2 ne sont pas applicables en la cause ; que, par ce motif de droit, il est répondu aux conclusions ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond, par une appréciation des éléments de preuve qui ne saurait être remise en cause devant la Cour de cassation, ont relevé qu'il résultait des lettres de réclamation des clients du garage que M.

X... faisait preuve de désinvolture dans la recherche de l'origine des pannes et dans le choix des remèdes qu'il préconisait, qu'en outre, il remplissait imparfaitement les fiches journalières de contrôle ; qu'ils ont estimé que ces négligences caractérisaient une cause réelle et sérieuse de licenciement et ont ainsi légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi