Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-13.511

Arrêt du 20 décembre 1990Pourvoi n° 89-13.511

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel relève exactement que M. Z., victime, au temps et au lieu du travail, d'un malaise, bénéficiait de la présomption d'imputabilité, laquelle ne pouvait être détruite que si l'employeur apportait la preuve que ce malaise avait une origine totalement étrangère au travail; qu'analysant, à cet égard, les éléments qui lui étaient soumis et, notamment, les conclusions d'une expertise mise en oeuvre dans les termes du décret du 7 janvier 1959 alors en vigueur, elle relève que cette preuve n'a pas été administrée; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel relève exactement que M. Z., victime, au temps et au lieu du travail, d'un malaise, bénéficiait de la présomption d'imputabilité, laquelle ne pouvait être détruite que si l'employeur apportait la preuve que ce malaise avait une origine totalement étrangère au travail; qu'analysant, à cet égard, les éléments qui lui étaient soumis et, notamment, les conclusions d'une expertise mise en oeuvre dans les termes du décret du 7 janvier 1959 alors en vigueur, elle relève que cette preuve n'a pas été administrée; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Altercation ou incident faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Usinor Dunkerque, dont le siège est ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1989 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Dunkerque, dont les bureaux sont rue de la Batellerie à Dunkerque (Nord),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents :

M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Usinor Dunkerque, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de Dunkerque, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, le 5 septembre 1983, M. Z..., salarié de la société Usinor, a été victime d'un malaise qui a entraîné son admission en milieu hospitalier où un infarctus a été diagnostiqué ; Attendu que la société Usinor fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 3 février 1989) d'avoir jugé que le malaise devait être pris en charge au titre de la législation des accidents du travail alors que ne constitue pas un tel accident le malaise cardiaque imputable à une affection pathologique préexistante dont le développement était inéluctable ; qu'en l'espèce, il résultait des circonstances de la cause que M. Z... souffrait de lésions cardiaques antérieures à l'incident du 5 septembre 1983 et que le malaise dont il avait été victime au sein de l'entreprise était survenu après l'accomplissement d'un acte normal et habituel de la vie courante sans aucune relation particulière avec le travail ; que, dans ces conditions, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, qui se trouve ainsi privé de toute base légale au regard de l'article L.415 (ancien) du Code de la sécurité sociale, il découlait de ces circonstances que l'infarctus de M. Z... était uniquement dû à des prédispositions constitutionnelles dont il était l'aboutissement logique et qu'il ne pouvait en conséquence être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel relève exactement que M. Z..., victime, au temps et au lieu du travail, d'un malaise, bénéficiait de la présomption d'imputabilité, laquelle ne pouvait être détruite que si l'employeur apportait la preuve que ce malaise avait une origine totalement étrangère au travail ; qu'analysant, à cet égard, les éléments qui lui étaient soumis et, notamment, les conclusions d'une expertise mise en oeuvre dans les termes du décret du 7 janvier 1959 alors en vigueur, elle relève que cette

preuve n'a pas été administrée ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372151cd580146773f2c88

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372151cd580146773f2c88.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 décembre 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.