Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-41.642
Arrêt du 20 avril 1988Pourvoi n° 86-41.642
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Michel, demeurant à Evry (Essonne), 409, place Jacques Prévert,
en cassation d'un jugement rendu le 13 mars 1986 par le conseil de prud'hommes de Corbeil (section activités diverses), au profit Monsieur Y..., AUTO-ECOLE LA FORET, centre commercial La Forêt à Montgeron (Essonne),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, M. Gaury, conseiller, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Corbeil, 13 mars 1986) de l'avoir débouté de sa demande en liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par la juridiction prudhomale, laquelle avait ordonné la remise au salarié par M. Y..., exploitant de l'auto-école "La Forêt", de bulletins de paie, alors, selon le pourvoi, que le conseil de prud'hommes ne pouvait énoncer que le défaut de remise des bulletins de salaire dans le délai imparti était consécutif à l'absence de communication par le salarié à son ancien employeur des éléments nécessaires à l'établissement desdits bulletins, dès lors que la décision prononçant l'astreinte n'obligeait pas M. X... à une telle communication ; Mais attendu que les juges du fond disposant d'un pouvoir discrétionnaire pour modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, le moyen ne peut qu'être rejeté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613720b8cd580146773edd5a
