Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-14.614

Arrêt du 20 avril 1988Pourvoi n° 86-14.614

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que Mme X. fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 21 janvier 1985) d'avoir décidé que, du fait de ce refus, il lui appartenait d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès de son mari.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 10 février 1982, Jean, Georges X..., salarié de la société Renault Véhicules Industriels (RVI) a été victime d'un malaise mortel sur les lieux de son travail ; que, le 4 juin 1982, après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle il était affilié, a demandé l'autorisation de faire procéder à une autopsie que Mme X... a refusé, en faisant valoir que, dès le 11 février 1982, une telle mesure avait déjà été mise en oeuvre, à la requête du Parquet ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 21 janvier 1985) d'avoir décidé que, du fait de ce refus, il lui appartenait d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès de son mari, alors que la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait, sans ordonner la production du rapport de l'autopsie exécutée à la requête du Parquet, et sans même avoir eu connaissance de ce rapport ;

Mais attendu que l'autopsie effectuée à la requête du ministère public et l'autopsie visée à l'article L. 477 du Code de la sécurité sociale (ancien) étant distinctes et répondant à ses finalités différentes, la cour d'appel a exactement décidé que Mme X... ne pouvait invoquer l'exécution de la première pour s'opposer à la mise en oeuvre de la seconde ; que l'absence de production du rapport de l'autopsie effectuée à la diligence du Parquet est, par ailleurs, sans incidence sur la modification des règles de preuve qui sanctionne le refus opposé par l'ayant droit ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1229ba5988459c51477

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1229ba5988459c51477.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 avril 1988.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.