Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 82-11.875

Arrêt du 20 avril 1983Pourvoi n° 82-11.875

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
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Synthèse de la décision

  • Réponse: QUE TIRANT LES CONSEQUENCES LEGALES DE CETTE DECISION JUDICIAIRE OPPOSABLE A L'EMPLOYEUR, ELLE EN A EXACTEMENT DEDUIT QUE LES CHARGES AFFERENTES A CET ACCIDENT DU TRAVAIL DEVAIENT ETRE MAINTENUES A SON COMPTE.
  • Solution: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 27 OCTOBRE 1981, PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE.
  • Portée: Lorsque une société a été déboutée par la juridiction du contentieux général de son recours contre la décision de la caisse primaire admettant le caractère professionnel du décès d'un de ses salariés à la suite d'un malaise survenu sur les lieux du travail, la commission nationale technique ne fait que tirer les conséquences légales de cette décision judiciaire opposable à l'employeur en en déduisant que les charges afférentes à cet accident du travail doivent être maintenues à son compte pour le calcul du taux de la cotisation couvrant le risque professionnel.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE BILLAUD ETANT DECEDE LE 7 MARS 1979 A LA SUITE D'UN MALAISE SURVENU SUR LES LIEUX DE SON TRAVAIL, LA SOCIETE ADRIEN BELLIER, AU SERVICE DE LAQUELLE IL SE TROUVAIT FAIT GRIEF A LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE D'AVOIR REJETE SON RECOURS CONTRE LA DECISION DE LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE AYANT INSCRIT AU DEBIT DE SON COMPTE D'EMPLOYEUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE CE DECES, ALORS, D'UNE PART, QUE LA DECISION DE LA CAISSE ADMETTANT LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT N'ETAIT PAS OPPOSABLE A L'EMPLOYEUR QUI AVAIT LE DROIT DE LA CONTESTER ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN PRESENCE D'UNE TELLE CONTESTATION, IL INCOMBAIT A LA CAISSE DE DEMONTRER QUE LE DECES DE BILLAUD AVAIT POUR ORIGINE UN ACCIDENT DE TRAVAIL ;

MAIS ATTENDU QUE LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE QUI AVAIT SURSIS A STATUER SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE JUSQU'A CE QUE LA JURIDICTION DU CONTENTIEUX GENERAL COMPETENTE POUR APPRECIER LE CARACTERE PROFESSIONNEL DU DECES SE SOIT PRONONCEE SUR LE MERITE DE LA CONTESTATION QU'ELLE AVAIT ELEVEE A CET EGARD, A OBSERVE QU'ELLE EN AVAIT ETE DEBOUTEE PAR UNE DECISION DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU 19 SEPTEMBRE 1979, NON FRAPPEE D'APPEL ;

QUE TIRANT LES CONSEQUENCES LEGALES DE CETTE DECISION JUDICIAIRE OPPOSABLE A L'EMPLOYEUR, ELLE EN A EXACTEMENT DEDUIT QUE LES CHARGES AFFERENTES A CET ACCIDENT DU TRAVAIL DEVAIENT ETRE MAINTENUES A SON COMPTE ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 27 OCTOBRE 1981, PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE ;

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0da9ba5988459c506c3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0da9ba5988459c506c3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 avril 1983.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.