Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-17.730

Arrêt du 2 septembre 2026Pourvoi n° 25-17.730

Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel d'Amiens · 21 mai 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10597

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Amiens
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

MR13

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 2 septembre 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10597 F

Pourvoi n° P 25-17.730

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 SEPTEMBRE 2026

L'établissement Régie Gazelec de Peronne, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 25-17.730 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2025 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [J] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bou, conseillère, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'établissement Régie Gazelec de Peronne, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 17 juin 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Bou, conseillère rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'établissement Régie Gazelec de [Localité 1] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'établissement Régie Gazelec de [Localité 1] et le condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le deux septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 10 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes repérés dans le texte

Rejet

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel d'Amiens · 21 mai 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10597
Identifiant source
6a97eac5195da062e0d02c6a

Poursuivre la recherche