Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-15.778

Arrêt du 2 septembre 2026Pourvoi n° 25-15.778

Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 20 février 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10594

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

27 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

[I]

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 2 septembre 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10594 F

Pourvoi n° S 25-15.778

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 SEPTEMBRE 2026

La société [Adresse 1], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 25-15.778 contre l'arrêt rendu le 20 février 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [A] [T], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseillère, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [Adresse 1], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 17 juin 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cavrois, conseillère rapporteure, Mme Le Quellec, conseillère, et Mme Helary, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Il est donné acte à la société Pharmacie du centre, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre France travail.

2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [Adresse 1] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pharmacie du centre et la condamne à payer à Mme [T], la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé publiquement et signé par Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cavrois, conseillère rapporteure, et Mme Piquot, greffière de chambre, présente lors de la mise à disposition de l'arrêt au greffe le deux septembre deux mille vingt-six, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 10 septembre 2026

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Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 20 février 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10594
Identifiant source
6a97eacc195da062e0d02cee

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