Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 25-15.271
Arrêt du 2 septembre 2026Pourvoi n° 25-15.271
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Colmar · 25 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10595
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Colmar
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 2 septembre 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10595 F
Pourvoi n° R 25-15.271
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 SEPTEMBRE 2026
La société Mise au green, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 25-15.271 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2025 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [U] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
M. [V] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Mise au green, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 17 juin 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Deltort, conseillère rapporteure, Mme Bou, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;
Condamne la société Mise au green aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mise au green et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le deux septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 10 septembre 2026
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Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Colmar · 25 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10595
- Identifiant source
- 6a97eaca195da062e0d02cb4
