Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 25-14.491
Arrêt du 2 septembre 2026Pourvoi n° 25-14.491
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Décision attaquée
- Cour d'appel d'Aix en Provence · 13 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10591
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
[P]
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 2 septembre 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10591 F
Pourvoi n° T 25-14.491
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 SEPTEMBRE 2026
La commune du Lavandou, représentée par son maire en exercice, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 25-14.491 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à M. [E] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Segond, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la commune du Lavandou, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 17 juin 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Helary, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune [Localité 1] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune [Localité 1], et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé publiquement et signé par Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, et Mme Piquot, greffière de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt au greffe le deux septembre deux mille vingt-six, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 10 septembre 2026
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Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel d'Aix en Provence · 13 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10591
- Identifiant source
- 6a97eb0f195da062e0d0329c
