Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 25-13.985
Arrêt du 2 septembre 2026Pourvoi n° 25-13.985
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Décision attaquée
- Cour d'appel d'Aix en Provence · 14 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10598
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 2 septembre 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10598 F
Pourvoi n° T 25-13.985
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 SEPTEMBRE 2026
La société Intel corporation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 25-13.985 contre l'arrêt rendu le 14 février 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Z] [B], domicilié [Adresse 2],
2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Intel corporation, de la SCP Duhamel, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 17 juin 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Intel corporation aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Intel corporation et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le deux septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 10 septembre 2026
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Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel d'Aix en Provence · 14 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10598
- Identifiant source
- 6a97eac3195da062e0d02c20
