Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-13.755

Arrêt du 2 septembre 2026Pourvoi n° 25-13.755

Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel d'Agen · 4 mars 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10590

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

MR13

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 2 septembre 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10590 F

Pourvoi n° T 25-13.755

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 SEPTEMBRE 2026

M. [Z] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 25-13.755 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2025 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Primever transport Sud-Ouest, venant aux droits de la société Satar transport Sud-Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Segond, conseillère référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 17 juin 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Helary, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé publiquement et signé par Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, et Mme Piquot, greffière de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt au greffe le deux septembre deux mille vingt-six, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 10 septembre 2026

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Rejet

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel d'Agen · 4 mars 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10590
Identifiant source
6a97eb11195da062e0d032c6

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