Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-44.849
Arrêt du 2 octobre 1990Pourvoi n° 87-44.849
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond, Georges X..., demeurant à Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 juillet 1987 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section commerce et services commerciaux), au profit de la société SOGEP, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Monboisse, conseillers, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 21 juillet 1987) de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes tendant à faire condamner son ancien employeur, la société SOGEP, au paiement de sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que les arguments de son adversaire ne lui ont été communiqués qu'à l'audience, que la lettre recommandée qui les contenait ne lui était pas parvenue et avait été retournée avec la mention "parti sans adresse" et qu'il n'avait donc pas pu réfuter les arguments de l'employeur qu'il ignorait ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas du jugement que M. X..., qui a comparu à l'audience, ait fait valoir qu'il n'avait pas eu connaissance en temps utile des moyens de son adversaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société SOGEP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137213ecd580146773f22c3
