Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-46.543

Arrêt du 2 mars 1995Pourvoi n° 93-46.543

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., qui exerce sous l'enseigne Cofigeb Tracer, dont le siège est ... (9e), en cassation d'un jugement rendu le 24 septembre 1993 par le conseil de prud'hommes d'Agen (section encadrement), au profit de M. René Y..., demeurant ... à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les diverses branches réunies du moyen :

Attendu que M. X..., qui exerce une activité sous l'enseigne commerciale Cofigeb Tracer, fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à verser diverses sommes à son ancien salarié M. Y... ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que M. X..., bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes ;

qu'ainsi les griefs qu'il formule, qui sont nouveaux et mélangés de fait et de droit, sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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61372259cd580146773fc39e

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