Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-45.796

Arrêt du 2 mars 1995Pourvoi n° 91-45.796

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Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) le préfet de la région Alsace,

2 ) la direction régionale de l'action sanitaire et sociale d'Alsace, dont les bureaux respectifs sont cité administrative, à Strasbourg (Bas-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 22 novembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Colmar (section Encadrement), au profit de :

1 ) Mme Françoise X..., demeurant ... (Bas-Rhin),

2 ) la Caisse primaire d'assurance maladie, dont le siège est ... (Haut-Rhin), défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Foussard, avocat du préfet de la région Alsace et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que le préfet de la région Alsace et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace ont formé à la fois un pourvoi en cassation et un appel contre le jugement du conseil de prud'hommes de Colmar du 22 novembre 1991 rendu à la requête de Mme X... ;

Attendu que la cour d'appel de Colmar a statué au fond sur cet appel par un arrêt du 23 septembre 1993 qui a fait l'objet d'un pourvoi ;

Et attendu que la Chambre sociale de la Cour de Cassation a rejeté par arrêt de ce jour le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel devenu ainsi irrévocable ;

qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de statuer sur le pourvoi formé contre le jugement ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu à statuer ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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61372270cd580146773fd039

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