Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.780
Arrêt du 2 mars 1994Pourvoi n° 92-40.780
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° B/92-40.780 formé par la banque Paribas, dont le siège est ... (2ème),
Et sur le pourvoi n° D/92-41.311 formé par M. Jacques X..., demeurant ... (Essonne), contre un arrêt rendu entre eux le 7 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre C), EN PRESENCE DE :
- la Caisse de retraite du personnel de la banque Paribas, dont le siège est ... (2ème),
II - Et sur le pourvoi n° E/91-41.312 formé par M. Jacques X..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1992 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre C), au profit :
1 ) de la banque Paribas,
2 ) de la Caisse de retraite du personnel de la banque Paribas, défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la banque Paribas et de la Caisse de retraite du personnel de la banque Paribas, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n s B/92-40.780, D/92-41.311 et E/92-41.312 ;
Sur la recevabilité des pourvois n s D/92-41.311 et E/92-41.312, formés par M. X... contre les arrêts du 7 novembre 1991 et du 27 février 1992 :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que le pourvoi en cassation qui tend à faire censurer la non conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;
Attendu que le demandeur aux pourvois, se borne, pour remettre en cause les décisions des juges du fond, à des affirmations de pur fait sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;
Qu'il s'en suit que les pourvois sont irrecevables ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° B/92-40.780 formé par la banque Paribas contre l'arrêt du 7 novembre 1991 :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes, qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement, qui se borne, dans son dispositif, à statuer sur une exception de procédure, ne peut être frappé d'un pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ;
Attendu que la banque Paribas s'est pourvue en cassation contre l'arrêt attaqué du 7 novembre 1991, en ses dispositions relatives à la compétence de la juridiction prud'homale pour connaître de la demande en paiement d'une pension de retraite ;
Attendu que, statuant sur contredit, l'arrêt a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance, pour connaître du litige opposant M. X... à la banque et à la Caisse de retraite du personnel de cet établissement, et évoquant la connaissance de l'affaire, a renvoyé la cause et les parties à une audience ultérieure ;
Attendu que les dispositions de l'article 87, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile n'étant pas applicables à une telle décision qui ne met pas fin à l'instance devant la cour d'appel, l'arrêt n'était pas susceptible de pourvoi immédiat ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137222ccd580146773fad3e
