Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.780

Arrêt du 2 mars 1994Pourvoi n° 92-40.780

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° B/92-40.780 formé par la banque Paribas, dont le siège est ... (2ème),

Et sur le pourvoi n° D/92-41.311 formé par M. Jacques X..., demeurant ... (Essonne), contre un arrêt rendu entre eux le 7 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre C), EN PRESENCE DE :

- la Caisse de retraite du personnel de la banque Paribas, dont le siège est ... (2ème),

II - Et sur le pourvoi n° E/91-41.312 formé par M. Jacques X..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1992 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre C), au profit :

1 ) de la banque Paribas,

2 ) de la Caisse de retraite du personnel de la banque Paribas, défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la banque Paribas et de la Caisse de retraite du personnel de la banque Paribas, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n s B/92-40.780, D/92-41.311 et E/92-41.312 ;

Sur la recevabilité des pourvois n s D/92-41.311 et E/92-41.312, formés par M. X... contre les arrêts du 7 novembre 1991 et du 27 février 1992 :

Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ces textes, que le pourvoi en cassation qui tend à faire censurer la non conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;

Attendu que le demandeur aux pourvois, se borne, pour remettre en cause les décisions des juges du fond, à des affirmations de pur fait sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;

Qu'il s'en suit que les pourvois sont irrecevables ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° B/92-40.780 formé par la banque Paribas contre l'arrêt du 7 novembre 1991 :

Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes, qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement, qui se borne, dans son dispositif, à statuer sur une exception de procédure, ne peut être frappé d'un pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ;

Attendu que la banque Paribas s'est pourvue en cassation contre l'arrêt attaqué du 7 novembre 1991, en ses dispositions relatives à la compétence de la juridiction prud'homale pour connaître de la demande en paiement d'une pension de retraite ;

Attendu que, statuant sur contredit, l'arrêt a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance, pour connaître du litige opposant M. X... à la banque et à la Caisse de retraite du personnel de cet établissement, et évoquant la connaissance de l'affaire, a renvoyé la cause et les parties à une audience ultérieure ;

Attendu que les dispositions de l'article 87, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile n'étant pas applicables à une telle décision qui ne met pas fin à l'instance devant la cour d'appel, l'arrêt n'était pas susceptible de pourvoi immédiat ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Identifiant source
6137222ccd580146773fad3e

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