Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1994, 91-12.394
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/03/1994
- Numéro d'affaire
- 91-12.394
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Résumé
L'article 311 de la convention collective des imprimeries de labeur et industries graphiques du 29 mai 1956, étendue par arrêté du 22 novembre 1956, qui a créé un régime particulier de majorations pour heures supplémentaires et qui a été adopté dans le cadre de la législation alors applicable, ne pouvait être affecté par la modification apportée à cette dernière par l'ordonnance du 16 janvier 1982.
Texte de la décision
Sur le moyen unique : Vu l'article 311 de la convention collective des imprimeries de labeur et industries graphiques du 29 mai 1956, étendue par arrêté du 22 novembre 1956 ; Attendu, selon ce texte, que, lorsqu'un horaire régulier supérieur à 40 heures sera fixé à l'avance et pour une période d'au moins 2 mois, le décompte des heures supplémentaires sera fait par semaine, et les taux de majorations seront de 33 % de la 41e à la 48e heure incluse et de 50 % au-delà de la 48e heure ; Attendu que, pour condamner la société Imprimerie Basse-Indre Carnaud, soumise à la convention collective ci-dessus visée, à appliquer, au profit de certains de ses salariés, à compter du 1er février 1982, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 16 janvier 1982 ayant ramené la durée hebdomadaire légale de travail à 39 heures, une majoration de 33 % à la 40e heure, dans le cas d'un horaire régulier supérieur à 40 heures fixé à l'avance pour une période d'au moins 2 mois, l'arrêt a énoncé que la convention collective se référait à la durée légale de travail qui était alors de 40 heures ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 311 susvisé, qui a créé un régime particulier de majorations pour heures supplémentaires et qui a été adopté dans le cadre de la législation alors applicable, ne pouvaient être affectées par la modification apportée à cette dernière par l'ordonnance du 16janvier 1982, la cour d'appel a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.