Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-14.749
Arrêt du 2 mars 1988Pourvoi n° 86-14.749
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Selon l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien) la rente allouée à la suite d'un accident du travail dû à une faute inexcusable n'est majorée que si cette faute a été commise par l'employeur lui-même ou par ceux qu'il s'est substitué dans la direction ; et le préposé ne peut être considéré comme substitué à l'employeur qu'à la condition que la faute qui lui est reprochée ait été commise dans l'exercice de son rôle de direction.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenu l'article L. 452-1 dans la nouvelle codification ;
Attendu que, selon ce texte, la rente allouée à la suite d'un accident du travail dû à une faute inexcusable n'est majorée que si cette faute a été commise par l'employeur lui-même, ou par ceux qu'il s'est substitués dans la direction ; que, par ailleurs, un préposé ne peut être considéré comme substitué à l'employeur, au sens du texte susvisé, qu'à la condition que la faute qui lui est reprochée ait été commise dans l'exercice de son rôle de direction ;
Attendu que le 21 juin 1980, Mme X..., salariée du centre de loisirs " Etoile-Foch ", a été blessée par un coup de feu parti d'un fusil que manipulait imprudemment à côté d'elle M. Y..., exerçant au centre des fonctions de direction ;
Attendu que la cour d'appel relève diverses circonstances, de l'examen desquelles elle conclut que M. Y..., en raison des fonctions qu'il exerçait au centre de loisirs, devait être considéré comme un substitué, et que la faute qu'il a commise en manipulant un fusil chargé à proximité de Mme X... devait être qualifiée d'inexcusable ;
Attendu cependant qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. Y... avait introduit le fusil litigieux dans les locaux du centre de loisirs, pour des raisons étrangères à ses fonctions, parce qu'il était " un fanatique des armes " ; qu'il se déduit de cette énonciation que lorsque l'intéressé manipulait cette arme, il n'accomplissait pas un acte relevant de son activité salariée, et donc, encore moins, a fortiori, de nature à se rattacher aux pouvoirs de direction et de contrôle qu'il exerçait sur Mme X... ;
D'où il suit qu'en retenant sa faute inexcusable, en sa qualité de substitué dans la direction du centre de loisirs " Etoile-Foch ", la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 18 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b11e9ba5988459c51333
