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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2017, 16-12.246

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailPrimes / variableFrais professionnelsSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/06/2017
Numéro d'affaire
16-12.246
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10628

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme Y..., conseiller le plus ancien faisant fon…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme Y..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10628 F Pourvoi n° S 16-12.246 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

Ahmed Ait X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2017, où étaient présents : Mme Y..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Depelley, conseiller référendaire, désigné pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.

Ait X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Ait X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.

Ait X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (Angdm) et, en conséquence, d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant au rétablissement des indemnités viagères de logement et de chauffage statutaires à compter de son départ en retraite et à la condamnation de l'Angdm au paiement des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et d'AVOIR condamné le salarié aux dépens de première instance et d'appel.

AUX MOTIFS QUE, sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : que l'article 1304 du code civil dispose « Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.

Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts (…) » ; que l'Angdm soutient que l'action serait prescrite pour n'avoir pas engagée dans les cinq ans de la découverte du vice du consentement invoqué par le salarié ; que le salarié a bénéficié, dans le cadre des dispositions de l'article L. 322-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 et de celles du protocole d'accord signé le 26 janvier 1989 entre les représentants des charbonnages de France et les représentants des organisations syndicales, d'une convention de conversion au titre de laquelle, alors qu'il n'aurait pas acquis au moment de faire valoir ses droits à la retraite, les droits nécessaires pour prétendre au bénéfice des avantages cumulés de logement et de chauffage, faute de disposer de l'ancienneté requise par les articles 22 et 23 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées, il a reçu de son employeur un capital de 175.245 Francs (soit 26.868,38 Euros) à raison de : – 82.283,43 Frs au titre de la prime de conversion, - 60.142,92 Frs au titre du rachat de l'indemnité de logement, - 43.818,65 Frs au titre du rachat de l'indemnité de chauffage ; que pour prétendre au rétablissement des prestations de logement et de chauffage à compter de l'âge d'admission à la retraite, ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts réparant le préjudice causé par l'absence de versement spontané de ces prestations, le salarié soutient que la convention de conversion est nulle, notamment pour vice du consentement, dans la mesure où au moment de sa signature, il ne maîtrisait pas la langue française tant à l'oral qu'à l'écrit ; qu'or, il est produit par l'Angdm un document daté du 27 novembre 1989, signé du salarié, aux termes duquel celui-ci a opté pour le rachat des avantages en nature et non pour le paiement trimestriel des dits avantages, déclarant de surcroît renoncer de façon définitive aux avantages en nature que les Hbnpc ou tout autre organisme se substituant à elles, pourraient être amenées à lui servir en tant que retraité ; qu'il est également produit un bordereau de versement qui fait clairement et distinctement apparaître, d'une part les montants alloués au titre de la prime de conversion, d'autre part ceux alloués au titre du « rachat des avantages en nature » de logement et de chauffage ; que quand bien même le salarié pouvait avoir une maîtrise imparfaite de la langue française en 1989, il doit être relevé que lorsqu'il a opté pour le rachat des avantages en nature plutôt que pour le paiement d'une rente trimestrielle et qu'en conséquence de cette option un capital de plus de 171.464 Francs (soit 27.000 euros) lui a alors été versé, il travaillait et résidait en France depuis le 10 mars 1975, date de son embauche par les Houillères du Bassin Minier du Nord Pas de Calais, soit depuis 14 ans et qu'à l'issue de sa conversion, il a été nécessaire qu'il acquitte les charges de logement et de chauffage qui n'étaient plus couvertes par l'avantage en nature propre au statut minier dont il ne pouvait plus bénéficier par suite de la rupture de son contrat de travail ; qu'ainsi et au-delà de la question relative à la maitrise de la langue française, le salarié a nécessairement mesuré dès la fin de l'année 1989 les conséquences pratiques et immédiates l'option qu'il avait souscrite en vue de la perception d'un capital et il ne peut dès lors utilement soutenir avoir découvert l'existence d'un vice de consentement au moment de faire valoir ses droits à la retraite, alors de surcroît que les articles 22 c et 23 c du statut du mineur ne prévoient qu'une faculté de recouvrement des avantages en nature, conditionnée par une condition d'ancienneté dans les services miniers ; que dans ces conditions et peu importe l'annulation par le Conseil d'Etat suivant arrêt du 5 juin 2009, pour un motif de pure forme comme ayant été prise par une autorité incompétente, d'une circulaire en date du 9 février 1988 relative au contrat dit de viager-chauffage, l'action engagée le 21 février 2011 est prescrite ; que le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef ; QUE sur la demande formée à titre subsidiaire : qu'en raison de la prescription de l'action qui a été engagée plus de 21 ans après la convention de conversion, cette convention en vertu de laquelle le salarié a bénéficié en 1989 d'un rachat de ses avantages en nature sous forme du versement d'un capital, doit être considérée comme ayant produit tous ses effets et la demande tendant à la réouverture des avantages de logement et chauffage à compter du départ en retraite ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts est donc mal fondée ; QUE sur les dépens et frais irrépétibles : que le salarié, partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ; qu'il n'est pas inéquitable au regard des circonstances de l'espèce et de la situation économique de la partie perdante, de laisser l'Angdm supporter la charge de ses frais irrépétibles.

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le demandeur fonde ses demandes en exposant qu'en qualité d'ancien mineur bénéficiaire du régime spécial de Sécurité sociale des mines, l'Angdm, établissement public créé pour ce faire, est redevable à son profit d'avantages en nature statutaires constitués par la gratuité du logement et du chauffage ; que le demandeur présente à l'appui de sa demande un rapport parlementaire du 11/06/2003 et un décret du 23/12/2003 sur les missions de l'Angdm ; que le demandeur expose également que les avantages chauffage et logement en cause ont un caractère réglementaire puisque résultant du décret 46-1433 du 14/06/1946 dont l'article 23 prévoyait pour le mineur le maintien de ces avantages à vie sans limitation aucune de durée avec une transmissibilité à la veuve non remariée ; que le demandeur précise que ces dispositions établies par décret sont d'ordre public et qu'il ne pouvait y être dérogé même avec l'accord du demandeur ; qu'enfin que le demandeur soutient que son consentement à l'accord par lequel il a touché un capital dans le cadre de la conversion des anciens mineurs suite à l'arrêt de l'activité minière était vicié et non libre et éclairé, qu'en effet il ne maîtrisait et ne maîtrise d'ailleurs encore aujourd'hui qu'imparfaitement la langue française et notamment à l'écrit, que la présentation du capital versé pouvait lui laisser croire qu'il ne correspondait qu'à une prime de conversion pour retrouver un nouvel emploi et qu'enfin le caractère dérisoire du rachat des avantages en nature ajoute à prouver le vice de son consentement ; que le défendeur, quant à lui, conclut au débouté de l'ensemble des prétentions et demandes du demandeur en arguant, à titre principal, que la demande serait prescrite en application de l'article 1304 alinéa 1 du code civil, l'erreur invoquée par le demandeur comme viciant son consentement à la conversion lors de son licenciement datant de plus de cinq ans avant la saisine du Conseil, et à titre subsidiaire, que le départ du demandeur des Hbnpc s'est faite conformément au protocole d'accord du 26/01/1989 relatif à la conversion des membres du personnel des Houillères, et qu'en tout état de cause le demandeur ne relève pas du statut du mineur en raison de la rupture de son contrat de travail et de l'article 1 du statut du mineur ; QUE sur la prescription invoquée par le défendeur ; que vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile ; que l'article 1304 du code civil précise que l'action en nullité d'une convention est limitée à 5 ans qui courent du jour où l'erreur a été découverte ; qu'il convient de constater que le défendeur ne rapporte pas la preuve d'une découverte par le demandeur à une certaine date d'une erreur, date qui pourrait faire courir le délai de 5 ans enfermant l'action en nullité ; qu'il convient en conséquence de constater que l'action du demandeur n'est pas prescrite et de rejeter en conséquence les arguments du défendeur en la matière ; QUE sur les demandes du demandeur ; que vu les article 6 et 9 du code de procédure civile ; que le rapport parlementaire du 11/06/2003 et le décret du 23/12/2003 sur les missions de l'Angdm ne peuvent suffire à établir le bien fondé de la demande ; que par ailleurs que si les avantages chauffage et logement en cause ont un caractère règlementaire puisque résultant du décret 46-1433 du 14/06/1946, ils ne sont pas accordés à vie sans limitation aucune de durée contrairement à ce qu'affirme le demandeur ; qu'en effet, l'article 1 du décret en cause précise qu'il s'applique au personnel titulaire, ce qui n'est plus le cas du demandeur depuis son départ des Hbnpc ; que par ailleurs, en ce qui concerne les articles 22 et 23 du décret en cause sur les avantages en nature chauffage et logement, que ces articles précisent qu'ils s'appliquent aux membres du personnel, ce qui n'est plus le cas du demandeur, ou aux anciens membres dans des conditions fixées par arrêtés ministériels ; que les a…