Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2017, 16-12.245
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Primes / variable • Frais professionnels • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/06/2017
- Numéro d'affaire
- 16-12.245
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10627
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme Y..., conseiller le plus ancien faisant fon…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme Y..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10627 F Pourvoi n° R 16-12.245 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
Abdallah X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2017, où étaient présents : Mme Y..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Depelley, conseiller référendaire, désigné pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.
X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.
X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (Angdm) et, en conséquence, d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant au rétablissement des indemnités viagères de logement et de chauffage statutaires à compter de son départ en retraite et à la condamnation de l'Angdm au paiement des dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et moral subi ainsi qu'au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure et d'AVOIR condamné le salarié aux dépens de première instance et d'appel.
AUX MOTIFS QU'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, il convient de statuer à nouveau sur l'entier litige, y compris sur la fin de non-recevoir sur laquelle les premiers juges ont omis de statuer ; que l'article 1304 du code civil dispose « Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts ( ) » ; que l'Angdm soutient que l'action serait prescrite pour n'avoir pas engagée dans les cinq ans de la découverte du vice du consentement invoqué par le salarié ; que le salarié a bénéficié, dans le cadre des dispositions de l'article L. 322-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 et de celles du protocole d'accord signé le 26 janvier 1989 entre les représentants des charbonnages de France et les représentants des organisations syndicales, d'une convention de conversion au titre de laquelle, alors qu'il n'aurait pas acquis au moment de faire valoir ses droits à la retraite, les droits nécessaires pour prétendre au bénéfice des avantages cumulés de logement et de chauffage, faute de disposer de l'ancienneté requise par les articles 22 et 23 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées, il n'est pas contesté qu'il a reçu de son employeur un capital de 175.256 Francs (soit 26.716,08 Euros) à raison de : – 75.556 Frs au titre de la prime de conversion, - 54.195 Frs au titre du rachat de l'indemnité de logement, - 45.504 Frs au titre du rachat de l'indemnité de chauffage ; qu'il est soutenu que « la clause de rachat figurant dans la prime de conversion n'a nullement recueilli le consentement libre et éclairé » du salarié, dans la mesure où ce dernier maîtrisait mal la langue française tant à l'oral qu'à l'écrit et qu'il était analphabète ; que le bien fondé des demandes tendant au rétablissement des prestations de logement et de chauffage à compter de l'âge d'admission à la retraite, ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts réparant le préjudice causé par l'absence de versement spontané de ces prestations suppose donc que la convention de conversion en vertu de laquelle le salarié a bénéficié d'un capital venant compenser la perte des avantages en nature litigieux, soit entachée de nullité en raison d'un vice du consentement ; que la convention de conversion signée le 30 septembre 1990 a permis au salarié d'opter pour le rachat des avantages en nature plutôt que pour le paiement trimestriel des dits avantages ; que quand bien même le salarié pouvait avoir une maîtrise imparfaite de la langue française en 1989, il doit être relevé que lorsqu'il a opté pour le rachat des avantages en nature plutôt que pour le paiement d'une rente trimestrielle et qu'en conséquence de cette option un capital de plus de 175.256 Francs (soit 26.716,08 Euros en valeur monétaire actuelle) lui a été versé, il travaillait et résidait en France depuis le 25 septembre 1973, date de son embauche par les Houillères du Bassin Minier du Nord Pas de Calais, soit depuis 17 ans et qu'à l'issue de sa conversion, il a été nécessaire qu'il acquitte les charges de logement et de chauffage qui n'étaient plus couvertes par l'avantage en nature propre au statut minier dont il ne pouvait plus bénéficier par suite de la rupture de son contrat de travail, y compris à l'âge de la retraite ; qu'ainsi et au-delà de la question relative à la maitrise de la langue française, le salarié a nécessairement mesuré dès la fin de l'année 1990 les conséquences pratiques et immédiates de la convention de conversion, particulièrement en ce qui concerne l'option qu'il avait souscrite en vue de la perception d'un capital et il ne peut dès lors utilement soutenir avoir découvert l'existence d'un vice de consentement au moment de faire valoir ses droits à la retraite, alors de surcroît que les articles 22 c et 23 c du statut du mineur ne prévoient qu'une faculté de recouvrement des avantages en nature, conditionnée par une condition d'ancienneté dans les services miniers, de 15 ans au minimum s'agissant de la prestation de chauffage et 30 ans pour la prestation de logement, peu important l'attribution postérieurement à la signature de la dite convention, d'une pension d'invalidité pour une incapacité égale ou supérieure à 50 %, dans la mesure où nonobstant les dispositions de l'article 4-1° de l'arrêté du 2 mai 1979, le capital viager versé lors de la conversion n'a pas lieu de se cumuler avec le rétablissement d'avantages en nature à compter de l'admission à la retraite ; que dans ces conditions, l'action engagée le 14 janvier 2013 sera déclarée prescrite et le jugement entrepris sera confirmé pour le surplus ; qu'en raison de la prescription de l'action qui a été engagée plus de 22 ans après la convention de conversion, cette convention en vertu de laquelle le salarié a bénéficié d'un rachat de ses avantages en nature sous la forme du versement d'un capital, doit donc être considérée comme ayant produit tous ses effets et la demande tendant au rétablissement des avantages de logement et chauffage à compter du départ en retraite ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts est mal fondée ; que le salarié, partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ; qu'il n'est pas inéquitable au regard des circonstances de l'espèce et de la situation économique de la partie perdante, de laisser l'Angdm supporter la charge de ses frais irrépétibles.
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE le salarié soutient avoir commis une erreur en signant le contrat de conversion au motif qu'il n'aurait pas compris la portée de ses engagements étant dans l'impossibilité de lire le français ; que la direction des affaires sociales du groupe charbonnage de France a signé avec les organisations syndicales du groupe le 26 janvier 1989 un protocole d'accord relatif à la conversion ; que le protocole sus-évoqué prévoit également que les anciens mineurs convertis depuis le 1er janvier 1984 (art. 3.3) peuvent continuer à bénéficier d'avantages en nature, et ce, de deux manières : - soit par le versement d'indemnités compensatrices trimestrielles, - soit par le versement d'un capital ; que le salarié n'a été conduit à abandonner un avantage en matière de logement et de chauffage mais a fait le choix, qui lui a été offert par le protocole relatif à la conversion, d'un versement en capital en une seule fois en lieu et place d'un versement trimestriel régulier ; qu'en l'occurrence, le salarié a opté pour le rachat des avantages en nature et a perçu en contrepartie un capital au titre du rachat de l'indemnité de logement et également au titre du rachat de l'indemnité de chauffage ; que l'attestation de conversion signée par le salarié est versée aux débats et ne pouvait être plus claire : « Je déclare par la présente renoncer, de façon définitive, aux avantages en nature que les HBNPC ou tout autre organisme se substituant à elles pourraient être amenée à me servir en tant que retraité à l'âge d'ouverture des droits à une pension de vieillesse de la Caisse Autonome Nationale » ; qu'en conséquence, il a renoncé de façon définitive aux avantages en nature que les Hbnpc pourraient être amenés à lui servir en tant que retraité à l'âge d'ouverture des droits à pension de vieilles de la Canssm ; qu'il convient donc de constater que les conditions du départ du salarié des Hbnpc et les engagements pris à ce titre entre les parties, dans le cadre du protocole d'accord du 26/01/1989 relatif à la conversion des mineurs convenu entre l'employeur et les syndicats ne sont pas contraires à l'ordre public, mais qu'au contraire ce dispositif de conversion était plus favorable que les dispositions légales ou règlementaires ; qu'il appartient au salarié, conformément aux articles visés ci-dessus, d'apporter la preuve d'une erreur qui aurait vicié son consentement au rachat des avantages en nature prévus par l'article du 26/01/1989 relatif à la conversion des mineurs, en lieu et place d'un paiement trimestriel, option expressément prévue par ce protocole d'accord en son article 3 ; qu'il convient aussi de constater que le choix qu'a fait le salarié lors de son départ l'a été dans un cadre précis convenu avec les organisation syndicales et que le protocole d'accord précisait en particulier les règles de calcul du capital versé en lieu et place des indemnités de chauffage et de logement ; qu'enfin, que le fait allégué par le salarié qu'il ne maîtrisait et ne maîtrise encore aujourd'hui qu'imparfaitement la langue française notamment à l'écrit, ne peut suffire à démontrer une erreur dans son consentement lors de l'option choisie dans le cadre du protocole de conversion alors même au surplus que la présentation du capital versé ne laissait pas de doute quant au renoncement aux avantages en nature ; QUE sur l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il convient de les débouter de leur demande respective formulé…