Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-44.064

Arrêt du 2 juin 1993Pourvoi n° 91-44.064

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Nadine X..., demeurant ... (16ème),

en cassation d'un jugement rendu le 6 novembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses), au profit de la SCM Assemat-Tessandier Bessis, dont le siège est ... (15ème),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X..., engagée le 18 janvier 1989 en qualité d'assistante dentaire, a été licenciée le 25 juillet 1989 ;

Attendu qu'elle fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Paris, 6 novembre 1990) de l'avoir déboutée de ses demandes sans tirer les conséquences des attestations produites ;

Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve faite par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! d! Condamne Mlle X..., envers la SCM Assemat-Tessandier Bessis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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613721cacd580146773f7601

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