Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-42.902

Arrêt du 2 juin 1993Pourvoi n° 90-42.902

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Création Agnès Brito élégance mode, agissant en la personne de M. Z..., dont le siège est place de laare RER à Chatou-Croissy (Yvelines),

en cassation d'un jugement rendu le 29 janvier 1990 par le conseil de prud'hommes de Créteil (Section commerce), au profit de Mme X... de Sousa, demeurant ..., appartement 1541, escalier 15, à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne),

défenderesse à la cassation ;

Mme de Sousa a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société Création Agnès Brito, prise en la personne de M. Y... A..., à payer une somme de 5 000 francs à titre d'indemnité de préavis à Mme de Sousa, alors, selon le moyen, que, contrairement aux dires de la salariée, elle n'a pas été brusquement licenciée le 30 novembre 1988 mais l'a été par lettre recommandée du 27 novembre 1988 ;

Mais attendu que la société, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes qui a statué par jugement réputé contradictoire ; que le moyen est, dès lors, nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable devant la Cour de Cassation ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que Mme de Sousa demande la condamnation de la société Création Agnès Brito au paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat ;

Mais attendu que ces demandes sont irrecevables devant la Cour de Cassation ;

Mais sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que Mme de Sousa demande une somme de 3 500 francs sur le fondement de ce texte ; qu'il y a lieu d'y faire droit ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

! d! Condamne la société Création Agnès Brito élégance mode, envers Mme de Sousa, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

La condamne également à payer à Mme de Sousa la somme de trois mille cinq cents francs, exposée par cette dernière et non comprise dans les dépens ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetPréavis / indemnités de ruptureProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613721f0cd580146773f8e89

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