Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 13-60.218
Arrêt du 2 juillet 2014Pourvoi n° 13-60.218
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO01372
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juin 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Cannes.
- Portée: En matière d'élections professionnelles, le procès-verbal des opérations électorales doit être établi par l'un des membres du bureau de vote ou par l'un des électeurs présents choisi par lui.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les article R. 42 et R. 67 du code électoral ;
Attendu, selon ces textes, qu'immédiatement après la fin du dépouillement des bulletins de vote, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs ; qu'en matière d'élections professionnelles, en l'absence de secrétaire, ce procès-verbal doit être établi par l'un des membres du bureau de vote ou par l'un des électeurs présents choisi par lui ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le premier tour de l'élection des délégués du personnel au sein de la société méditerranéenne de consignation et de manutention (MCM) s'est déroulée le 26 avril 2013 ; que le 6 mai 2013, M. X..., candidat aux élections sous l'étiquette du syndicat des travailleurs corses (STC), a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de ces élections en invoquant diverses irrégularités ;
Attendu que pour le débouter de sa demande, le tribunal retient que, dans la mesure où le procès-verbal a été signé par les membres du bureau de vote, le seul fait que sa rédaction a été opérée par un tiers sans que cela ait pu avoir d'influence sur le résultat ou sa sincérité, ne saurait être admis comme une cause de nullité des élections, qu'en effet, en matière d'élections professionnelles, en l'absence de désignation d'un secrétaire l'article R. 67 du code électoral qui impose la rédaction du procès-verbal par un secrétaire désigné par les membres du bureau de vote n'est pas applicable ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juin 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Cannes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO01372
- Identifiant source
- 6079c5369ba5988459c57479
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079c5369ba5988459c57479.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 juillet 2014.
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