Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-41.004

Arrêt du 2 juillet 1992Pourvoi n° 91-41.004

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Beco Prénatal, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 4 janvier 1991 par le conseil de prud'hommes de Metz, au profit de Mme Anne X..., demeurant 1, les Jardins de la Hage, Pagny-sur-Moselle (Meurthe-et-Moselle),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1992, où étaient présents : M. Boittiaux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthaln, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ces textes, que le pourvoi en cassation, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;

Attendu que le demandeur au pourvoi, faisant valoir qu'il n'avait pu se rendre à l'audience de la formation de référé du conseil de prud'hommes à laquelle il avait été régulièrement convoqué, se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause par cette même juridiction et à être, en conséquence, convoqué à une nouvelle audience où il pourrait exposer ses prétentions et moyens ; qu'il ne formule toutefois aucun moyen de droit contre la décision attaquée par son pourvoi ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS ;

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne la société Beco Prénatal, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

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Articles et conventions cités

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613721c8cd580146773f73f6

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