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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-16.886

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEPrimes / variableInaptitude / reclassementAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/02/2017
Numéro d'affaire
15-16.886
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10071

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisan…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Rejet non spécialement motivé M.

CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10071 F Pourvoi n° Q 15-16.886 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [A] [J], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [T] [B], domicilié [Adresse 2], tous deux mandataires liquidateurs de la société AOM Air Liberté contre l'arrêt rendu le 18 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [M] [S], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [R] [A], domicilié [Adresse 4], 3°/ à l'AGS CGEA IDF, délégation régionale Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M.

Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [J], ès qualités, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de MM. [S] et [A] ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, l'avis de M.

Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J], ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [J], ès qualités, à payer à MM. [S] et [A] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [J], ès qualités.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la créance de Monsieur [S] à valoir au passif de la procédure collective de la société d'exploitation AOM AIR LIBERTE à la somme de 52.136 € à titre de dommages et intérêts, d'avoir fixé la créance de Monsieur [A] à valoir au passif de la procédure collective de la société d'exploitation AOM AIR LIBERTE à la somme de 50.051,75 € à titre de dommages et intérêts et d'avoir condamné Maître [J] et Maître [B] à payer, chacun, la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que : «d'une part, certaines mentions du PSE ne sont pas vérifiables dans l'état des pièces communiquées ; qu'ainsi, il n'est pas justifié de l'envoi des qualifications des salariés, même par groupes d'emplois compte tenu du nombre de salariés, à la société HOLCO, ni de l'envoi des 33 courriers aux sociétés, seuls 5 courriers ayant été directement adressés par les mandataires liquidateurs à des sociétés du groupe ; qu'en outre, il n'a pas été pris en compte dans le plan qu'une société, la société ALYSAIR, avait répondu positivement à la recherche de reclassement pour un salarié, même si elle a émis des réserves ; que, d'autre part, les mandataires liquidateurs ne contestent pas que le périmètre de reclassement s'étendait à l'ensemble des sociétés du groupe ; qu'ils ont d'ailleurs joint au PSE communiqué aux salariés un organigramme du groupe démontrant l'étendue de celui-ci et ont indiqué dans leur sommation interpellative adressée à la société HOLCO que l'obligation de reclassement interne s'étendait à « l'ensemble des différentes sociétés et filiales du groupe, en France et à l'étranger » ; que, cependant, le périmètre de reclassement n'est pas clairement défini dans le PSE, les sociétés n'y étant pas énumérées. qu'en outre, aucune indication n'est fournie sur l'activité de ces sociétés, sur la nature, le nombre et la localisation des emplois en leur sein, étant souligné pourtant qu'une société a indiqué avoir un emploi disponible sous condition ; qu'enfin, aucune autre mesure de reclassement, de formation ou d'adaptation n'est proposée dans ce PSE afin d'éviter le licenciement ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner d'autres moyens, la cour retient que le PSE n'est pas conforme aux exigences légales ; » Alors, en premier lieu, que, lorsque une autorisation administrative a été accordée à l'employeur de licencier les salariés pour motif économique, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier la suffisance du plan de sauvegarde de l'emploi au regard de l'obligation de reclassement interne à laquelle est tenu l'employeur ; qu'en décidant que le juge judiciaire pouvait connaître de la contestation portée devant lui par les salariés concernant la suffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, quand une telle contestation portait sur les mesures de reclassement interne prévues dans le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs et la loi du 16-24 août 1790, ensemble les articles L.321-4-1 et L.321-9 du code du travail dans leur rédaction résultant de la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 applicable en la cause ; Alors en deuxième lieu et en tout état de cause, que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leur prétentions ; que la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas justifié de l'envoi des courriers figurant sur la liste de trente-trois courriers annexée au plan de sauvegarde de l'emploi et que seuls cinq courriers avaient été directement adressés par les mandataires liquidateurs à des sociétés du groupe ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a ainsi procédé à aucune analyse des pièces versées aux débats par les mandataires liquidateurs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, en troisième lieu et en tout état de cause, que le juge est tenu de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire ; qu'il ne peut soulever un moyen d'office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant d'office qu'« il n'était pas justifié de l'envoi des qualifications des salariés, même par groupe d'emplois compte tenu du nombre de salariés, à la société HOLCO » (arrêt attaqué p.6 in fine), sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, soulevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Alors, en quatrième lieu et en tout état de cause, que si l'employeur doit prévoir, dans le plan de sauvegarde de l'emploi, des mesures propres à assurer le reclassement des salariés dans l'entreprise ou le groupe dont elle relève, cette obligation s'apprécie en fonction des moyens dont il dispose ; qu'en retenant l'absence de précision, figurant dans le plan de sauvegarde de l'emploi, concernant les sociétés composant le groupe auquel appartenait la société d'exploitation AOM AIR LIBERTE et au sein desquelles devaient être examinées les possibilités de reclassement, sans rechercher, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si, au regard des moyens dont ils disposaient, les mandataires liquidateurs étaient dans la capacité de connaître, dans les délais impartis en matière de liquidation judiciaire, l'ensemble des filiales composant le groupe dont relevait la société d'exploitation AOM AIR LIBERTE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.321-4-1 et L.321-9 du code du travail dans leur rédaction résultant de la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 applicable en la cause ; Alors, enfin et en tout état de cause, que dans ses conclusions d'appel (p.12 et suivantes), Maître [J] attirait l'attention de la cour d'appel sur les mesures concrètes et précises mises en place dans le plan de sauvegarde de l'emploi pour assurer efficacement le reclassement du personnel licencié, indiquant qu'une structure spécialisée dans le reclassement collectif avait été créée, la cellule de reclassement, pour chercher, proposer et mettre en oeuvre des solutions de reclassement, qu'un comité de pilotage ainsi qu'une commission de suivi avaient été désignés pour gérer et contrôler les opérations effectuées dans le cadre de la cellule de reclassement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce chef déterminant des conclusions d'appel de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.