Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-40.537

Arrêt du 2 février 2000Pourvoi n° 99-40.537

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Entreprise Brosseau, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ...

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 3 novembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire, au profit de M. Georges X..., demeurant "La Cochette", La Madeleine, 44410 Saint-Lyphard,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que la société Brosseau a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire, statuant en la formation de référé, rendue le 3 novembre 1998 dans une instance l'opposant à M. X... ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que la demanderesse au pourvoi, bien que régulièrement convoquée, n'était pas représentée à l'instance ; qu'ainsi, le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Entreprise Brosseau aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille.

Références

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61372367cd580146774094e0

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