Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-45.117

Arrêt du 2 février 1994Pourvoi n° 90-45.117

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par les Editions Hubert Y..., sise Maisonneuve, Saint-Martial de Nabirat (Dordogne), en cassation d'un jugement rendu le 5 juillet 1990 par le conseil de prud'hommes de Bergerac (section encadrement), au profit de Mme Pierrette X..., demeurant Mathalie Haute, Sarlat (Dordogne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Desjardins, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., exploitant les éditions Hubert Y..., fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bergerac, 5 juillet 1990) d'avoir décidé que Mme X... avait exercé les fonctions de représentant salarié au service de M. Y... et d'avoir condamné celui-ci à payer à Mme X... des salaires, des indemnités de frais de déplacement et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que Mme X... ne justifie pas qu'elle travaillait sous sa direction et, conformément à ses ordres, que c'est elle qui a voulu se rendre chez un client pour sous-traiter un contrat à compte d'auteur, qu'il conteste formellement avoir réclamé à l'ANPE de lui adresser des candidats à un emploi salarié, voulant engager un représentant à la commission, c'est-à-dire mandataire, et qu'il a écrit au client que Mme X... le représentait, d'où le terme de représentante qui ne signifie aucunement que cette personne était représentante de commerce ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les constations des juges du fond et leur appréciation des éléments de preuve ; qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les Editions Hubert Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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61372218cd580146773fa2b2

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