Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-45.116

Arrêt du 2 février 1994Pourvoi n° 90-45.116

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant à Saint-Martin des Combes, Villamblard (Dordogne), en cassation d'un jugement rendu le 14 juin 1990 par le conseil de prud'hommes de Bergerac (section encadrement), au profit de la société anonyme Eurotechnique, dont le siège est à Dijon (Côte-d'Or), rue Fernand Holweck, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Desjardins, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bergerac, 14 juin 1990) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la ressource minimale garantie prévue par l'accord national interprofessionnel des VRP alors, selon le moyen, qu'il travaillait à temps complet, la journée étant consacrée à la prise de rendez-vous soit sur le terrain soit par téléphone et le soir aux rendez-vous sur le terrain, qu'il ne pouvait rencontrer ses clients qu'en dehors de leurs heures de travail, chez eux, soit entre 12 heures et 14 heures ou après 16 heures, que cette clientèle ne se trouvait pas nécessairement à proximité de son domicile, ce qui l'amenait à passer des heures au volant et que les journées pouvaient atteindre 8 à 9 heures de travail effectif ;

Mais attendu qu'ayant retenu que M. X... n'était pas employé à plein temps, le conseil de prud'hommes a décidé à bon droit qu'il n'était pas fondé à prétendre à la ressource minimale forfaitaire prévue par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 modifié ;

que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion les constatations des juges du fond et leur appréciation des éléments de preuve, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Eurotechnique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Identifiant source
61372220cd580146773fa6dc

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