Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-42.177

Arrêt du 2 février 1989Pourvoi n° 86-42.177

Non publiéAccord collectif / convention collective
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Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION REYBIER, dont le siège social est à Chambéry (Savoie), ..., représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1986 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de :

1°) Monsieur Michel Y..., demeurant à Chambéry-Le-Haut (Savoie), ... ;

2°) Mademoiselle Marie-France Z..., demeurant à La Ravoire (Savoie), 166, rue du Bois de Leysse ;

3°) Monsieur Pierre X..., demeurant à La Motte Servolex (Savoie), ... ;

4°) Madame Eliane A..., demeurant à Chambéry (Savoie), ... ;

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 décembre 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société nouvellle d'exploitation Reybier, de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Y..., Mlle Z..., M. X... et de Mme A..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société nouvelle d'exploitation Reybier fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 mars 1986) de l'avoir condamnée à payer à M. Y... et trois autres salariés une somme à titre de rappel de salaires en se fondant sur les termes d'une recommandation patronale figurant dans une circulaire de la Fédération nationale de l'industrie de la salaison, alors, selon le pourvoi que, d'une part, l'article 74 de la convention collective applicable ne visant que "les salaires minima garantis fixés par voie d'accord dans le cadre de la présente convention", la circulaire du 24 décembre 1982 prise en dehors de tout accord paritaire ne pouvait avoir valeur d'accord minimum qu'en ce qui concerne les salaires minima et non les salaires réels, la circulaire étant en ce qui les concerne dépourvue de toute force contraignante ; et qu'en se fondant sur l'article 74 pour en déduire le caractère impératif de la recommandation patronale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que l'employeur aurait mis en oeuvre auparavant des engagements patronaux pris sans accord paritaire, ce qui était expressément contesté par la société dans ses conclusions, sans en préciser

davantage les circonstances, entachant sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, et alors, qu'enfin, l'application par l'employeur des autres augmentations prévues pour 1983 ne pouvait valoir renonciation à se prévaloir du caractère facultatif de la circulaire n° 27 en reconnaissance de sa force obligatoire et qu'en se fondant sur ce motif inopérant la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que par arrêt du 8 octobre 1987 la Chambre sociale de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par la société contre le jugement qui l'avait condamnée au paiement de la somme en litige ; que la décision de première instance étant ainsi devenue irrévocable, l'arrêt qui, sur appel de cette décision, l'a confirmée, se trouve par là-même justifié ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société nouvelle d'exploitation Reybier, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre vingt neuf.

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613720e6cd580146773ef55e

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720e6cd580146773ef55e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 février 1989.

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