Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 19-12.279

Arrêt du 2 décembre 2020Pourvoi n° 19-12.279

Non publiéCSE / représentants du personnelDélégué syndical
Solution
Rectification d'erreur matérielle
Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 21 décembre 2018
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:SO01242

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 977 du 4 novembre 2020, pourvoi n° Q 19-12.279, en ce qu'il est indiqué, au paragraphe 9, que « dans les entreprises de moins de cinquante salariés, seul un délégué du personnel peut être désigné délégué syndical pour le terme de son mandat de délégué du personnel » alors qu'il devait être dit que « dans les entreprises de moins de cinquante salariés, seul un délégué du personnel peut être désigné délégué syndical pour la durée de son mandat de délégué du personnel ».
  • Solution: Autre.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

29 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 décembre 2020

Rectification d'erreur matérielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1242 F-D

Requête n° Q 19-12.279

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 DÉCEMBRE 2020

La chambre sociale de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 977 F-P+B sur le deuxième moyen rendu le 4 novembre 2020 sur le pourvoi n° Q 19-12.279 dans l'affaire opposant :

- M. C... B..., domicilié [...] ,

à

- la société Galloo Littoral, dont le siège est [...] , défenderesse au pourvoi,

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Les parties ont été avisées, de même la SCP Célice, Texidor, Périer et la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocats à la Cour de cassation.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, après débats en l'audience publique de ce jour où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Lanoue, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

Vu les avis donnés aux parties.

1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 977 du 4 novembre 2020, pourvoi n° Q 19-12.279, en ce qu'il est indiqué, au paragraphe 9, que « dans les entreprises de moins de cinquante salariés, seul un délégué du personnel peut être désigné délégué syndical pour le terme de son mandat de délégué du personnel » alors qu'il devait être dit que « dans les entreprises de moins de cinquante salariés, seul un délégué du personnel peut être désigné délégué syndical pour la durée de son mandat de délégué du personnel ».

2. Il y a lieu de réparer cette erreur.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE l'arrêt n° 977 F-P+B sur le deuxième moyen rendu par la chambre sociale le 4 novembre 2020 ;

REMPLACE, en page 9 paragraphe 9 « (...) seul un délégué du personnel peut être désigné délégué syndical pour le terme de son mandat de délégué du personnel » par « (...) seul un délégué du personnel peut être désigné délégué syndical pour la durée de son mandat de délégué du personnel » ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du deux décembre deux mille vingt.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRectification d'erreur matérielleCSE / représentants du personnelDélégué syndical

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 21 décembre 2018
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:SO01242
Identifiant source
5fca4cac16790d76d94b85f7
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca4cac16790d76d94b85f7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2024.

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