Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-16.217
Arrêt du 2 décembre 1999Pourvoi n° 98-16.217
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce que la cour d'appel a maintenu au 1er juillet 1990 la date d'effet de l'avantage de vieillesse litigieux, l'arrêt rendu le 19 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Gabrielle Z..., épouse Y..., ayant demeuré ..., décédée, au nom de laquelle l'instance est reprise par :
1 / M. François Y...,
2 / Mme Marie Y..., épouse de M. Jean D...,
3 / Mme Monique Y..., épouse de M. Pierre A...,
4 / M. Henri Y..., époux de Mme Monique Fouquet,
5 / Mme Christine Y..., épouse de M. Jean-Luc C...,
6 / M. François Y..., époux de Mme Christine Lemarchand,
7 / Mme Annick Y..., épouse de M. Yannick X...,
8 / Mme Thérèse Y..., épouse de M. Yves B...,
9 / Mlle Véronique Y...,
agissant en leur qualité d'héritiers de Gabrielle Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1996 par la cour d'appel d'Angers (audience solennelle), au profit :
1 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Bretagne, dont le siège est ...,
2 / de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) d'Ille et Vilaine, dont le siège est ... Libres, 35027 Rennes cedex,
3 / du Service régional de l'Inspection du travail, de l'emploi et de la Politique sociale agricoles de Rennes, dont le siège est ...,
4 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Bretagne, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat des consorts Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la CRAM de Bretagne, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la CMSA d'Ille et Vilaine, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux consorts Y... de ce qu'en tant qu'héritiers de Gabrielle Y..., décédée le 2 novembre 1998, ils ont repris l'instance par elle introduite ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 565 et 638 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; que le second dispose qu'en cas de cassation, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ;
Attendu que Gabrielle Y... a contesté la date d'attribution de sa pension de vieillesse de mère de famille dont la date d'effet a été fixée par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) au 1er juillet 1990, alors que sa demande initiale d'avantage de vieillesse avait été déposée auprès de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA), le 18 octobre 1983 ; que l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, fixant le point de départ de cette pension et condamnant in solidum la CRAM et la CMSA à payer des dommages et intérêts à l'assurée a été cassé, seulement en ce qu'il avait avancé au 1er novembre 1983 ce point de départ ; que la cour d'appel de renvoi a débouté Gabrielle Y... de sa demande tendant à voir fixer au 1er novembre 1983 la date d'effet de sa retraite et de sa demande en paiement de dommages et intérêts d'un montant égal à celui des arrérages perdus ;
Attendu que, pour statuer de la sorte, la cour d'appel énonce que, pour rejeter le pourvoi contre la condamnation à des dommages et intérêts prononcée par la cour d'appel de Rennes, la Cour de Cassation a fait porter son contrôle sur les fautes commises par les deux organismes sociaux et sur le préjudice subi par l'assurée, et que la demande subsidiaire de dommages et intérêts présentée pour la première fois devant la juridiction de renvoi est nouvelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dommages et intérêts n'avaient été alloués que pour compenser le préjudice résultant du retard dans le paiement des arrérages, et que Gabrielle Y... demandait devant la juridiction de renvoi, à titre d'indemnité, à recevoir une somme d'argent d'un montant égal à celui des arrérages dont elle avait été privée par la faute des organismes sociaux, de sorte que sa demande subsidiaire, qui n'avait pas été définitivement jugée, et qui tendait aux mêmes fins que ses prétentions initiales, était recevable, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce que la cour d'appel a maintenu au 1er juillet 1990 la date d'effet de l'avantage de vieillesse litigieux, l'arrêt rendu le 19 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la CRAM de Bretagne et de la CMSA d'Ille et Vilaine ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372357cd5801467740882d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372357cd5801467740882d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 décembre 1999.
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