Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 24-11.728
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Médecine du travail • Handicap / aménagement
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/04/2025
- Numéro d'affaire
- 24-11.728
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00349
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Résumé
Il résulte des articles L. 1134-1 et L. 5213-6 du code du travail que le juge, saisi d'une action au titre de la discrimination en raison du handicap, doit, en premier lieu, rechercher si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination, tels que le refus, même implicite, de l'employeur de prendre des mesures concrètes et appropriées d'aménagements raisonnables, le cas échéant sollicitées par le salarié ou préconisées par le médecin du travail ou son refus d'accéder à la demande du salarié de saisir un organisme d'aide à l'emploi des travailleurs handicapés pour la recherche de telles mesures. Il appartient, en second lieu, au juge de rechercher si l'employeur démontre que son refus de prendre ces mesures est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison du handicap, tenant à l'impossibilité matérielle de prendre les mesures sollicitées ou préconisées ou au caractère disproportionné pour l'entreprise des charges consécutives à leur mise en oeuvre. Doit être censuré l'arrêt, qui, pour rejeter la demande de dommages-intérêts du salarié au titre de la discrimination en raison de son handicap, retient que le non-respect par l'employeur des préconisations du médecin du travail n'est constitutif, en l'absence d'autres éléments de fait, que d'une violation du contrat de travail, alors qu'il constatait que le médecin du travail avait préconisé la mise à disposition du salarié d'un fauteuil de type ergonomique et que l'employeur ne l'a pas fourni, ce dont il aurait dû déduire que le salarié fournissait des éléments de fait laissant supposer un refus de prendre des mesures appropriées d'aménagement raisonnable
Texte de la décision
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 avril 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 349 F-B Pourvoi n° U 24-11.728 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [Z].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 décembre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 AVRIL 2025 Mme [J] [Z], anciennement dénommée [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 24-11.728 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société WTG, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [Z], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société WTG, après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 2023), Mme [V], désormais dénommée Mme [Z], a été engagée en qualité de conseillère client par la société WTG suivant contrat de travail à durée déterminée du 11 novembre 2018 au 18 mai 2019. 2.
La salariée, reconnue travailleuse handicapée par la maison départementale des personnes handicapées du Nord depuis le 16 janvier 2018, a bénéficié de deux visites par le médecin du travail les 12 décembre 2018 et 29 janvier 2019, à l'issue desquelles des aménagements de son poste ont été préconisés. 3.
Postérieurement à l'échéance de son contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de celui-ci.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.
La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination, alors « que le juge, saisi d'une action au titre de la discrimination en raison du handicap, doit, en premier lieu, rechercher si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination, tels que le refus, même implicite, de l'employeur de prendre des mesures concrètes et appropriées d'aménagements raisonnables, le cas échéant sollicitées par le salarié ou préconisées par le médecin du travail ; qu'en second lieu, au juge de rechercher si l'employeur démontre que son refus de prendre ces mesures est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison du handicap, tenant à l'impossibilité matérielle de prendre les mesures sollicitées ou préconisées ou au caractère disproportionné pour l'entreprise des charges consécutives à leur mise en oeuvre ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, de première part, qu'en dépit des préconisations du médecin du travail formulées dès le 12 décembre 2018, aucun siège ergonomique n'a été fourni à Mme [Z] [V] de sorte qu'elle ''a continué d'accomplir sa prestation de travail jusqu'au 18 mai 2019 sans disposer du matériel préconisé par le médecin du travail'', la société employeur ayant ''renoncé à fournir le siège compte tenu de la proximité de l'échéance du contrat'', de deuxième part, que la société WTG n'a fourni aucune justification ou explication valable à ce manquement, de troisième part, qu'elle a produit aux débats ''une facture d'un siège Positiv émise par la société Espace ergonomie le 25 septembre 2019 pour une salariée de l'entreprise, siège présentant les mêmes caractéristiques que celui qui devait être utilisé par l'appelante'' ; qu'en retenant cependant, pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination, ''qu'elle ne produit aucun élément de fait se limitant à se fonder sur le non-respect par la société des préconisations du médecin du travail'' quand les faits ainsi retenus laissaient supposer l'existence d'une telle discrimination en raison du handicap de la salariée la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1, L. 5213-6 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1134-1 et L. 5213-6 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 16 novembre 2016 et le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 : 5.
Il résulte de ces textes que le juge, saisi d'une action au titre de la discrimination en raison du handicap, doit, en premier lieu, rechercher si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination, tels que le refus, même implicite, de l'employeur de prendre des mesures concrètes et appropriées d'aménagements raisonnables, le cas échéant sollicitées par le salarié ou préconisées par le médecin du travail ou son refus d'accéder à la demande du salarié de saisir un organisme d'aide à l'emploi des travailleurs handicapés pour la recherche de telles mesures.
Il appartient, en second lieu, au juge de rechercher si l'employeur démontre que son refus de prendre ces mesures est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison du handicap, tenant à l'impossibilité matérielle de prendre les mesures sollicitées ou préconisées ou au caractère disproportionné pour l'entreprise des charges consécutives à leur mise en oeuvre. 6.
Pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la discrimination en raison de son handicap, l'arrêt retient qu'elle ne produit aucun élément de fait, se limitant à se fonder sur le non-respect par la société des préconisations du médecin du travail, qu'en l'absence d'autres éléments de fait, un tel manquement n'est constitutif que d'une violation du contrat de travail et qu'elle ne produit non plus aucun élément de fait de nature à faire présumer que le contrat de travail à durée déterminée n'a pas été reconduit du seul fait de son handicap. 7.