Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-40.430

Arrêt du 2 avril 1998Pourvoi n° 96-40.430

Non publiéDémissionContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Le Language et communication Center, dont le siège est 11, place du Beffroi, 95260 Beaumont-sur-Oise, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 23 octobre 1995 par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, au profit de Mme Véronica X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 23 octobre 1995) de l'avoir contraint à changer une mention sur une attestation ASSEDIC de démission en fin de contrat, alors selon le moyen, que la lettre adressée par la salariée le 1er septembre 1995 était une manifestation de sa volonté sérieuse et non équivoque de rompre son contrat de travail ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance que l'employeur s'est engagé à remettre l'attestation ASSEDIC comportant la mention de fin de contrat;

que le conseil de prud'hommes s'est borné à constater cet engagement et à le rendre exécutoire, que le moyen qui ne tend qu'à la rétractation de cet engagement ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Language et communication Center aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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6137230acd58014677404ace

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