Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-45.051

Arrêt du 2 avril 1987Pourvoi n° 84-45.051

Non publiéDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., tailleur au service de la société Marchand Frères depuis 1964, ayant le 10 avril 1982 refusé d'effectuer une retouche en opposant qu'il terminait son travail à 18 h 30, reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 11 juillet 1984) de ne pas avoir annulé l'avertissement à lui infligé, alors qu'en raison de sa qualification, "lui demander de faire un ourlet de pantalon revenait à demander à une secrétaire de faire le ménage", qu'en outre, il ne disposait pas du temps nécessaire pour mener sa tâche à bien, et qu'ainsi sa faute professionnelle avait été provoquée par l'employeur.
  • Réponse: Attendu que la Cour d'appel, après avoir constaté que M. X. avait refusé d'exécuter un ordre, et exactement énoncé, en l'état de la législation applicable, qu'il n'appartenait pas à juridiction prud'homale de substituer quant à la sanction son appréciation à celle de l'employeur, a pu estimer que la preuve n'étant pas apportée par le salarié, qui ne soutenait pas que le travail ordonné eût excédé ses fonctions contractuelles, d'un détournement de ses pouvoirs par le chef d'entreprise; que dès lors, dans sa première branche, le moyen ne saurait être accueilli.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris dans sa première branche.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris dans sa première branche :

Attendu que M. X..., tailleur au service de la société Marchand Frères depuis 1964, ayant le 10 avril 1982 refusé d'effectuer une retouche en opposant qu'il terminait son travail à 18 h 30, reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 11 juillet 1984) de ne pas avoir annulé l'avertissement à lui infligé, alors qu'en raison de sa qualification, "lui demander de faire un ourlet de pantalon revenait à demander à une secrétaire de faire le ménage", qu'en outre, il ne disposait pas du temps nécessaire pour mener sa tâche à bien, et qu'ainsi sa faute professionnelle avait été provoquée par l'employeur ;

Mais attendu que la Cour d'appel, après avoir constaté que M. X... avait refusé d'exécuter un ordre, et exactement énoncé, en l'état de la législation applicable, qu'il n'appartenait pas à juridiction prud'homale de substituer quant à la sanction son appréciation à celle de l'employeur, a pu estimer que la preuve n'étant pas apportée par le salarié, qui ne soutenait pas que le travail ordonné eût excédé ses fonctions contractuelles, d'un détournement de ses pouvoirs par le chef d'entreprise ; que dès lors, dans sa première branche, le moyen ne saurait être accueilli ;

Et sur la seconde branche du moyen :

Attendu que la décision est aussi critiquée en ce qu'elle a débouté M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaires en retenant que le 8 mai 1981, la société Marchand Frères avait pu dénoncer l'usage instauré depuis le 1er juin 1978 de rémunérer une demi-heure non effectuée le soir, alors que les conditions d'horaire du salarié avaient toujours été acceptées verbalement, les moyens de transport en commun ne correspondant pas aux horaires d'ouverture du magasin, que l'employeur avait modifié arbitrairement les horaires de travail de M. X... sans l'en informer et que les tracas causés au salarié avaient été mis en oeuvre pour "l'écoeurer" et l'obliger à démissionner ;

Mais attendu que la Cour d'appel, ayant relevé que M. X..., en cessant de récupérer partiellement le samedi des heures non exécutées par suite de son heure de départ, fixée pour convenance personnelle à 18 h 30, avait remis en cause cet usage et que cette remise en cause avait été acceptée par la société Marchand Frères, a pu estimer qu'en 1981 l'employeur avait pu remettre en cause ce nouvel usage auprès en avoir avisé le salarié, et que, aucun abus ne pouvant résider dans le fait d'exiger pour un salaire intégral une prestation intégrale, cette remise en cause devait être tenue pour régulière ; que le moyen n'est donc pas plus fondé dans sa seconde branche que dans sa première ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613720b1cd580146773ed991

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720b1cd580146773ed991.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 avril 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.