Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 05-45.605
Mots-clés droit social
Licenciement • Salaire / rémunération • Inspection du travail • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/09/2007
- Numéro d'affaire
- 05-45.605
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14, deuxième alinéa, L. 122-14-4 et D. 122-3, troisième alinéa, du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14 et D. 122-3 du code du travail, que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit mentionner la faculté pour le salarié, lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, de se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département et préciser l'adresse de l'Inspection du travail et de la mairie où cette liste est tenue à la disposition des salariés ; que l'omission d'une de ces adresses constitue une irrégularité de procédure ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt attaqué retient que la lettre de convocation à l'entretien préalable qui mentionne la possibilité de l'assistance du salarié, indique que cette liste est consultable à la mairie de Fort-de-France, ou à la direction départementale du travail, ce qui constitue une indication suffisante s'agissant de services dont l'adresse est connue de tous ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre de convocation ne mentionnait pas l'adresse des services où la liste des conseillers pouvait être consultée, ce qui entraînait pour le salarié un préjudice qu'elle devait indemniser par l'attribution d'une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire, conformément à l'article L. 122-14-4 du code du travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, il n'y a lieu à renvoi du chef de la régularité de la procédure de licenciement, la Cour de cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant dit le licenciement de Mme X... régulier en la forme et ayant débouté celle-ci de sa demande d'indemnité de ce chef, l'arrêt rendu le 27 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ; DIT que Mme X... a droit à l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; Renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, mais uniquement pour qu'elle statue sur le montant de cette indemnité ; Condamne Mme Y..., M.
Z..., ès qualités, et l'AGS UNEDIC Régime de garantie des créances des salariés aux dépens ; Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme Y..., M.
Z..., ès qualités, et la Délagation AGS UNEDIC Régime de garanties des créances des salariés à payer à la SCP Defrenois et Levis avocats, la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept.