Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-15.337
Mots-clés droit social
Démission • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/10/2022
- Numéro d'affaire
- 21-15.337
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10852
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Résumé
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonc…
Texte de la décision
SOC.
ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10852 F Pourvoi n° E 21-15.337 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022 M. [P] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-15.337 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Haute pression vide, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Haute pression vide, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M.
Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [W] PREMIER MOYEN DE CASSATION Monsieur [W] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de voir reconnaitre l'existence d'un contrat de travail pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013, et par conséquent de sa demande de rappel de salaire, dommages et intérêts au titre du travail dissimulé et de ses demandes de remises et rectification de bulletins de paie ; ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que Monsieur [W] faisait valoir dans ses écritures l'existence de courriels dont il résultait indéniablement l'existence de directives données par Monsieur [D] à l'adresse des 3 salariés, dont Monsieur [W] ; qu'en le déboutant de sa demande sans répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE pour débouter Monsieur [W] de sa demande, la cour d'appel a considéré que de nombreux courriels étaient expédiés à Monsieur [W] en sa qualité de gérant de la société HDV ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant et impropre à caractériser la présence ou l'absence d'un lien de subordination au sein de la société Haute Pression Vide, la cour d'appel a violé l'article L 1221-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Monsieur [W] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de voir reconnaitre l'existence d'un contrat de travail pour la période du 1er avril 2013 au 30 décembre 2015 et par conséquent de sa demande de rappel de salaire pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2013 et de ses demandes de rectification de bulletins de paie et de modification des documents sociaux ; ALORS QUE la production d'un contrat de travail écrit, d'une déclaration préalable à l'embauche, de bulletins de paie, de documents de fin de contrat et d'une lettre de démission emportent présomption de l'existence d'un contrat de travail ; qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui en invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'il résultait des constatations de la cour d'appel l'existence d'un contrat de travail écrit, d'une déclaration préalable à l'embauche, d'une lettre de démission du 28 octobre 2013, de bulletins de paie de avril 2013 à décembre 2013, et de documents de fin de contrat ; qu'en jugeant néanmoins que compte-tenu du mandat social confié à Monsieur [W], ces documents étaient insuffisants à créer l'apparence d'un contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations et violé l'article L 1221-1 du code du travail ; ALORS QUE la qualité d'associé ou de gérant n'étant pas incompatible avec celle de salarié, les fonctions exercées en qualité de gérant ne peuvent exclure la qualité de salarié ; que pour considérer que Monsieur [W] n'avait pas la qualité de salarié, la cour d'appel a cru pouvoir affirmer que les fonctions de cadre commercial sont nécessairement en rapport avec l'activité de la société, sans rechercher si en l'espèce, les fonctions techniques de cadre commercial, élaboration des devis, participation aux salons, relations avec les fournisseurs, n'étaient pas distinctes de celles inhérent à sa fonction de mandataire social ; en statuant ainsi, elle a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1221-1 du code du travail ; ALORS QUE les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société ; qu'il en résulte que la non-approbation d'un contrat de travail par l'assemblée générale ne conduit pas à ce que ce contrat ne puisse être considéré comme existant ; que la cour d'appel a pourtant jugé que faute de preuve d'un cumul autorisé des fonctions de gérant et de salarié, la SAS Haute Pression vide est fondée à se prévaloir de l'absence de relation salariée, nonobstant la production d'un contrat de travail écrit ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article L 1221-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION Monsieur [W] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de voir reconnaitre l'existence d'un contrat de travail avec la SAS Haute pression vide pour la période postérieure au 31 décembre 2013 et par conséquent de sa demande de rappel de salaire, dommages et intérêts au titre du travail dissimulé et de ses demandes de remises et rectification de bulletins de paie ; ALORS QUE l'existence du contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail s'est effectivement exécutée ; que toute attestation du salarié déclarant n'être pas engagé avec un employeur est dépourvue d'effet ; qu'en excluant l'existence d'un contrat de travail avec la société HPV au motif que Monsieur [W] avait versé un contrat de travail avec la société HDV dans lequel il déclarait n'être lié à aucun autre employeur et être libre de tout engagement, la cour d'appel a violé l'article L 1221-1 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Monsieur [W] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamné à verser à la société Haute Pression vide la somme de 34719,23 euros au titre des salaires indûment perçus ; ALORS QUE l'action de in rem verso ne peut être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur ; qu'en décidant que l'absence de cumul autorisé d'un contrat de travail et de la qualité de gérant entraînait à la restitution des salaires indument perçus en application de cette règle, la cour d'appel a violé les règles gouvernant l'action de in rem verso et l'article 1376 ancien du code civil, devenu les articles 1302 et suivants du même Code ; ALORS QUE, en tout état de cause, l'action de in rem verso ne peut être admise que si les conditions d'admission en sont réunies, soit l'identification d'un enrichissement et d'un appauvrissement corrélatif, le caractère injustifié de l'enrichissement et le caractère subsidiaire de l'action ; qu'en jugeant que Monsieur [W] était tenu de restituer les salaires versés par la société Haute pression vide sur le fondement de l'enrichissement sans cause sans même rechercher si les conditions l'enrichissement sans cause étaient réunies, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des règles gouvernant l'action de in rem verso et l'article 1376 ancien du code civil, devenu les articles 1302 et suivants du même Code ; ALORS QUE les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société ; qu'il résulte de cette règle qu'un contrat de travail conclu par le gérant d'une société par action simplifiée ou d'une société à responsabilité limitée, et non approuvé conformément aux exigences légales, produit ses effets, mais que les dirigeants peuvent être tenus de réparer le préjudice résultant de l'acte juridique litigieux pour la société ; qu'en ne recherchant pas si le contrat de travail conclu par Monsieur [W] avait produit des conséquences dommageables pour la société, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 227-10 du code de commerce et de l'article L 223-19 du code du commerce.