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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-16.998

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / reposSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/10/2016
Numéro d'affaire
15-16.998
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01855

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 1855 F-D Pourvoi n° M 15-16.998 R É P…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet M.

FROUIN, président Arrêt n° 1855 F-D Pourvoi n° M 15-16.998 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme [T] [F], domiciliée [Adresse 1], 2°/ M. [D] [B], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 février 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic, la société Foncia Alpes Dauphiné, domicilié [Adresse 2], 2°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic, la société Foncia Alpes Dauphiné, domicilié [Adresse 2], 3°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9], dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic la société Chauvin immobilier, domicilié [Adresse 3], 4°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], dont le siège est [Adresse 4], représenté par la société Foncia Alpes Dauphiné, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Les syndicats des copropriétaires des immeubles [Adresse 8], [Adresse 6], [Adresse 9] et [Adresse 5] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, M.

Mallard, conseiller rapporteur, M.

Ludet, conseiller, M.

Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Mallard, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [F] et de M. [B], de Me Balat, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux syndicats des copropriétaires des immeubles [Adresse 8], [Adresse 6], [Adresse 9] et [Adresse 5] du désistement de leur pourvoi incident ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 février 2015) que Mme [F] et M. [B] ont été engagés le 23 novembre 2003 par les syndicats des copropriétaires des résidences [Adresse 8], [Adresse 6], [Adresse 9] et [Adresse 5] situées à [Localité 2], en qualité de gardiens d'immeubles à service complet catégorie B avec un logement de fonction ; que les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des concierges, gardiens et employés d'immeubles ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen ci après annexé : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes en rappel de salaires ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise et qui n'avait pas à s'expliquer sur des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a relevé que les quatre syndicats de copropriétaires s'étaient entendus lors de l'embauche pour que chacun des gardiens embauchés effectue un service complet par le biais de tâches réparties entre les quatre résidences et d'une permanence assurée au sein de la loge mise à disposition dans l'immeuble [Adresse 8] et soit rémunéré sur la base d'un service temps complet chacun ; qu'elle a pu en déduire que les quatre syndicats étaient des employeurs conjoints et que la conclusion de quatre contrats de travail distincts avait pour seul but de simplifier le fonctionnement de ce système ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision motivée sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [F] et M. [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour Mme [F] et M. [B] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts [F]-[B] de leurs demandes au titre des rappels de salaires ; AUX MOTIFS QUE Madame [F] et Monsieur [B] soutiennent que, bien qu'embauchés par chacun des syndicats de copropriétaires sous la qualification de gardiens, concierges à temps complet, ils n'ont pas reçu de chacun d'eux la rémunération correspondante ; que les syndicats opposent quant à eux qu'il n'existait en réalité qu'une seule relation de travail entre d'une part les syndicats, d'autre part les gardiens ; que d'une part, il appartient au juge d'interpréter les contrats unissant les parties afin de leur restituer leur véritable nature juridique ; qu'il résulte des dispositions des articles 1156 et 1161 du Code civil qu'il appartient au juge du fond de dégager des termes employés dans les différents actes liant des parties contractantes la véritable intention des parties ; que d'autre part, la reconnaissance d'employeurs conjoints suppose d'une part un lien de droit étroit et en tout état de cause une volonté de travailler ensemble des entreprises concernées, d'autre part, et en application des articles L. 1221-1 et suivants du Code du travail, un engagement du salarié à travailler pour le compte et sous la subordination des sociétés moyennant rémunération ; qu'en l'espèce, et en premier lieu, les quatre immeubles [Adresse 8], [Adresse 6], [Adresse 9] et [Adresse 5] font partie d'un même ensemble construit sur le quartier de [Localité 1] à [Localité 2] et achevé en 1973 et que, entre cette date et le recrutement des appelants, deux gardiens communs aux quatre résidences se sont succédés ; qu'en deuxième lieu, c'est au terme d'une réunion intersyndicale regroupant les quatre syndicats de copropriétaires que la décision de recruter Madame [F] et Monsieur [B] a été prise ; qu'en troisième lieu, les quatre contrats liant Madame [F] et Monsieur [B] aux quatre syndicats de copropriétaires ont été signés le même jour, soit le 20 novembre 2003 ; qu'ils sont rédigés de façon totalement identique, la seule différence étant l'annexe indiquant, chaque bâtiment, les tâches à réaliser et les unités de valeur correspondantes ; qu'ils contiennent tous en première page, en rouge et en caractères gras, la mention suivante : « IMPORTANT – A NOTER : Il est précisé que le présent contrat de travail est signé en corrélation avec les immeubles [Adresse 8] - [Adresse 5] - [Adresse 7] - [Adresse 10] qui ensemble fournissent le logement dans les proportions suivantes : [Adresse 8] 35,76 % - [Adresse 5] 21,17 % - [Adresse 6] 23 % - [Adresse 9] 20,07 % » ; qu'en quatrième lieu, l'addition des unités de valeur prévues à l'annexe des contrats pour chacun des gardiens dans les quatre immeubles correspond à 10.000 UV environ équivalent à un emploi à service temps complet au sens de l'article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble : -pour Monsieur [B] : [Adresse 8] 3.587 UV- [Adresse 5] 2.224 UV- [Adresse 6] 2.388 UV- [Adresse 9] 2.126 UV, soit un total de 10.325 UV, -pour Madame [F] : [Adresse 8] 3.560 UV - [Adresse 5] 2.096 UV - [Adresse 6] 2.272 UV - [Adresse 9] 1.991 UV, soit un total de 9.919 UV ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que tant les quatre syndicats de copropriétaires que Madame [F] et Monsieur [B] se sont entendus lors de l'embauche pour que chacun des gardiens embauchés effectue un service temps complet par le biais de tâches réparties entre les quatre résidences et d'une permanence assurée au sein de la loge mise à disposition dans l'immeuble [Adresse 8] et soit rémunéré sur la base d'un service à temps complet chacun ; que les quatre syndicats étaient donc des employeurs conjoints et que la conclusion de quatre contrats de travail distincts avait pour seul but de simplifier le fonctionnement de ce système ; qu'il est constant que Madame [F] et Monsieur [B] ont au total perçu chacun la rémunération correspondant à leur emploi à service complet ; qu'ils n'arguent nullement avoir accompli des tâches supplémentaires durant la relation de travail ; que, par suite, chacun des salariés ayant reçu la contrepartie du travail contractuellement prévu et effectivement réalisé, les demandes de rappel de salaires basées sur la rémunération de quatre emplois à service complet ou même à service permanent ne peuvent prospérer (arrêt, p. 8 et 9) ; 1°) ALORS QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en retenant, pour débouter les consorts [F][B] de leurs demandes de rappels de salaires, qu'il appartenait au juge d'interpréter les contrats de travail unissant les parties afin de restituer leur véritable nature juridique et que les quatre syndicats de copropriétaires s'étaient entendus lors de l'embauche pour que chacun des gardiens embauchés effectue un service complet par le biais de tâches réparties entre les quatre résidences et d'une permanence assurée au sein de la loge mise à disposition dans l'immeuble [Adresse 8] et soit rémunéré sur la base d'un service temps complet chacun, pour en déduire que les quatre syndicats étaient des employeurs conjoints et que la conclusion de quatre contrats de travail distincts avait pour seul but de simplifier le fonctionnement de ce système, quand il lui appartenait de rechercher si chaque syndicat de copropriétaires n'exerçait pas un pouvoir de direction sur les deux gardiens, en leur donnant des ordres et des directives, en contrôlant l'exécution et en sanctionnant les éventuels manquements, de sorte qu'ils se trouvaient en état de subordination à l'égard des quatre syndicats de copropriété qui constituaient quatre employeurs distincts, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7211-2 du Code du travail et 18 de la Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 ; 2°) ALORS QUE n'est pas motivée la décision qui n'indique pas les éléments sur lesquels les juges se sont déterminés ; qu'en ajoutant qu'il était constant que les consorts [F]-[B] avaient au total perçu chacun la rémunération correspondant à leur emploi à service complet, sans indiquer sur quels éléments elle se fondait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts [F]-[B] de leurs demandes au ti…