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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1999, 97-42.770

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSESalaire / rémunérationAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/10/1999
Numéro d'affaire
97-42.770

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Solange Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Solange Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1997 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit : 1 / de la société Porcelaines A Prevot, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par M.

X..., ès qualités de représentant des créanciers, domicilié ..., 2 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA), dont le siège est Bureau du Parc, ..., 3 / de l'Association pour la gestion des salaires (AGS), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M.

Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Ransac, Bouret, conseillers, MM.

Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M.

Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M.

Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y..., qui était au service de la société Porcelaines A.

Prévot, en qualité de finisseuse depuis le 17 juin 1985, a été licenciée pour motif économique le 9 juin 1993 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 11 mars 1997) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ne lui avoir accordé qu'une somme de 6 000 francs pour non-respect par l'employeur de son obligation d'énoncer, à la demande du salarié, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, après avoir constaté que Mme Y... avait, dans les délais et sous la forme requise par l'article R. 122-3 du Code du travail, demandé communication des critères retenus pour l'ordre des licenciements et que l'employeur reconnaissait n'avoir pas répondu à cette demande, a jugé qu'il ne s'agissait que d'un défaut de procédure ; que ce faisant, alors que cette disposition de la loi est, au même titre que l'énonciation dans la lettre de licenciement des motifs économiques ou de changements technologiques justifiant le licenciement, une obligation incontournable de l'employeur, et qu'à défaut, le licenciement se trouve privé de cause réelle et sérieuse, comme en a jugé la Cour de Cassation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.