Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-12.252
Arrêt du 19 octobre 1988Pourvoi n° 87-12.252
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.
- Portée: La responsabilité de l'employeur au regard de l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien) ne peut être engagée par les carences d'un simple préposé placé à la tête d'une équipe différente de celle dans laquelle travaillait la victime, sans pouvoir hiérarchique sur celle-ci et qui n'avait été investi d'aucun pouvoir de direction, en dehors des salariés placés sous son autorité et d'aucune mission particulière de sécurité, sa tâche étant celle d'un exécutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 11 mars 1977, M. X..., salarié de la société des Travaux du Midi, a été victime d'une chute en passant à travers une ouverture recouverte d'une plaque de polystyrène ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 décembre 1985) d'avoir écarté la faute inexcusable de son employeur alors que la notion de personne substituée doit s'entendre de toute personne qui est l'intermédiaire entre l'ouvrier et l'employeur, qu'entrent dans cette catégorie les personnes qui peuvent, par leur faute, engager la responsabilité de l'employeur, chaque fois qu'il résulte des circonstances que l'accomplissement bien compris de leur mission implique que ce dernier leur a donné la charge d'assurer la sécurité des ouvriers, que les constatations de l'arrêt font ressortir que M. Y..., chef d'équipe et responsable de la fabrication de la pré-dalle sur laquelle M. X... travaillait, a négligé de protéger la réservation sur laquelle ce dernier a reculé et au travers de laquelle il est passé ; qu'en déchargeant la société des Travaux du Midi de sa responsabilité pour faute inexcusable, découlant elle-même de la faute de son préposé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que la cour d'appel relève que M. Y..., simple chef d'une équipe différente de celle dans laquelle travaillait la victime, et sans pouvoir hiérarchique sur celle-ci, n'avait été investi par l'employeur d'aucun pouvoir de direction, en dehors des quatre salariés placés sous son autorité, et qu'aucune mission particulière de sécurité ne lui avait été confiée, sa tâche étant celle d'un exécutant ; qu'elle en a exactement déduit, par une appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis, que M. Y... ne pouvait être considéré comme le substitué de la société des Travaux du Midi dans la direction du chantier, susceptible, par ses carences, d'engager la responsabilité de cette société au regard de l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien) ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1279ba5988459c51504
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1279ba5988459c51504.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 octobre 1988.
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