Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-15.825
Arrêt du 19 octobre 1988Pourvoi n° 86-15.825
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué, (Pau, 21 février 1985), d'avoir dit qu'il ne s'agissait pas d'un accident de trajet, alors, d'une part, que l'acte conditionnant le début du trajet s'incorpore au trajet lui-même; qu'en énonçant que l'accident dont elle avait été victime n'était pas un accident de trajet au seul.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel relevant que Mme X. avait été renversée par sa voiture tandis qu'elle se trouvait dans son jardin, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, que l'accident était survenu à l'intérieur de son habitation, en un lieu où la victime était seule habilitée à prendre des mesures de prévention, en sorte qu'elle ne se trouvait pas sur le trajet reliant son domicile, qu'elle n'avait pas encore quitté, au lieu de son travail; qu'ainsi sa décision échappe aux griefs du pourvoi.
- Solution: REJETTE le pourvoi LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi formé par Madame Martine X., demeurant à Urrugnes (Pyrénées-Atlantiques), villa Kayola, quartier Le Garcia, en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1985, par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, dont le siège est à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques),., défenderesse à la cassation.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Martine X..., demeurant à Urrugnes (Pyrénées-Atlantiques), villa Kayola, quartier Le Garcia,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1985, par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, dont le siège est à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., de Me Parmentier, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que le 20 juillet 1983 à 7 heures 30, Mme X... qui se préparait à se rendre à son travail, avait sorti sa voiture de son garage, lequel se trouvait sous la villa qu'elle habitait ; que l'ayant laissée dans l'allée de son jardin, le moteur en marche, afin de refermer la porte du garage, elle était renversée et blessée par ledit véhicule qui descendait vers elle en suivant la pente ;
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué, (Pau, 21 février 1985), d'avoir dit qu'il ne s'agissait pas d'un accident de trajet, alors, d'une part, que l'acte conditionnant le début du trajet s'incorpore au trajet lui-même ; qu'en énonçant que l'accident dont elle avait été victime n'était pas un accident de trajet au seul motif qu'il était survenu sur une dépendance de son habitation, tout en constatant par ailleurs que l'accident s'était produit alors qu'elle se préparait à se rendre à son travail, en sortant sa voiture de son garage, la cour d'appel a violé l'article L. 415-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que l'accident de trajet est celui subi par le salarié dès lors qu'il a quitté les limites de son habitation proprement dite pour se rendre à son travail ; que la cour d'appel constate que l'accident dont elle avait été victime avait eu lieu dans une dépendance de son habitation tandis qu'elle se préparait à se rendre à son travail ; que la cour d'appel a néanmoins refusé la qualification d'accident de trajet au motif qu'il convenait d'assimiler l'habitation du salarié et ses dépendances ; qu'en statuant ainsi, ladite cour a encore violé l'article L. 415-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel relevant que Mme X... avait été renversée par sa voiture tandis qu'elle se trouvait dans son jardin, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, que l'accident était survenu à l'intérieur de son habitation, en un lieu où la victime était seule habilitée à prendre des mesures de prévention, en sorte qu'elle ne se trouvait pas sur le trajet reliant son domicile, qu'elle n'avait pas encore quitté, au lieu de son travail ; qu'ainsi sa décision échappe aux griefs du pourvoi ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
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Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720b5cd580146773edbbd
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720b5cd580146773edbbd.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 octobre 1988.
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