Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-13.756
Mots-clés droit social
CSE / représentants du personnel • Information / consultation du CSE • Expertise du CSE • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/11/2025
- Numéro d'affaire
- 24-13.756
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO01091
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Résumé
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 19 novembre 2025 Cassation Mme OTT, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt…
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 19 novembre 2025 Cassation Mme OTT, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1091 F-D Pourvoi n° Y 24-13.756 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025 La société Carrefour hypermarchés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-13.756 contre le jugement rendu le 20 mars 2024 par le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans le litige l'opposant au comité social et économique de l'hypermarché Carrefour [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Carrefour hypermarchés, de Me Soltner, avocat du comité social et économique de l'hypermarché Carrefour [Adresse 3], après débats en l'audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présentes Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Chamley-Coulet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Marseille, 20 mars 2024), statuant selon la procédure accélérée au fond, la société Carrefour hypermarchés (la société) est propriétaire de 196 hypermarchés dont 134 exploités directement et 62 en location gérance.
Elle dispose d'un comité social et économique central et d'un comité social et économique par établissement, dont le comité social et économique de l'hypermarché Carrefour [Adresse 3] (le CSE).
Convoqué pour évoquer le projet de mise en location gérance de ce magasin et considérant qu'il constituait un projet important au sens de l'article L. 2315-94 du code du travail, le CSE a, par délibération du 19 février 2024, voté le recours à une expertise confiée au cabinet ISAST. 2.
La société a assigné le 27 février 2024 le CSE aux fins d'annulation de la délibération.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 3.
La société fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation de la délibération, alors : « 1°/ qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2315-94, 2°, L. 2316-20 et L. 2316-21 du code du travail, que le comité social et économique d'établissement ne peut faire appel à un expert, en présence d'un projet décidé au niveau de l'entreprise, que lorsqu'il établit l'existence de mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement ; qu'en l'espèce, la société Carrefour Hypermarchés faisait valoir, pour contester l'expertise décidée par le CSE d'établissement à l'occasion de sa consultation sur le projet de mise en location-gérance du magasin [Adresse 3], que le comité central d'entreprise a été consulté sur le recours à la location gérance pour l'exploitation de certains magasins et a fait réaliser, à cette occasion, une expertise sur l'incidence de ce projet sur les conséquences sociales de ce projet pour les salariés des établissements concernés ; qu'elle indiquait qu'un accord de groupe du 7 juin 2018, modifié par un avenant du 3 février 2022, définit les mesures d'accompagnement applicables en cas de mise en location-gérance et les garanties sociales bénéficiant aux salariés concernés par une opération de mise en location gérance d'un magasin ; qu'elle en déduisait que le projet de mise en location-gérance du magasin [Adresse 3], qui devait intervenir aux conditions définies par l'accord collectif du 7 juin 2018, ne pouvait pas justifier la décision du CSE de l'établissement [Adresse 3] de recourir à une expertise, en l'absence de mesures d'adaptation spécifiques à cet établissement ; qu'en se bornant à relever, pour écarter sa demande d'annulation de l'expertise décidée par le CSE de l'établissement [Adresse 3] que ''l'existence d'un projet important est démontrée'', sans constater l'existence de mesures d'adaptation du projet de mise en location-gérance spécifiques à l'établissement [Adresse 3], le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2315-94, 2°, L. 2316-20 et L. 2316-21 du code du travail ; 3°/ que la délibération du comité social et économique de faire appel à un expert habilité doit être justifiée soit par l'existence d'un risque grave, soit par un projet important et le juge ne peut, pour admettre qu'un projet important est caractérisé, se fonder sur le risque, en termes de stress, qu'engendre l'annonce de ce projet ; qu'en l'espèce, il est constant que le comité social et économique de l'établissement [Adresse 3] a décidé de faire appel à un expert habilité en invoquant l'existence d'un projet important de modification des conditions de travail ou des conditions de santé et de sécurité ; qu'en relevant, pour admettre que l'existence d'un tel projet était établi, que ''de nouveaux risques psycho-sociaux ont été identifiés à la suite du passage de plusieurs magasins en location-gérance consistant en une augmentation temporaire de la charge de travail et une augmentation du stress compte tenu d'une inquiétude générale'' et que ''l'analyse de la situation des autres magasins passés en location gérance laisse apparaître ( ) une dégradation de l'état de santé des salariés'', le tribunal judiciaire s'est encore fondé sur des motifs impropres à justifier sa décision, en violation des articles L. 2315-94, 2°, L. 2316-20 et L. 2316-21 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4.
Le CSE conteste la recevabilité du moyen pris en sa première branche.
Il fait valoir que la société n'a pas soutenu que le projet de mise en location gérance du magasin [Adresse 3] n'aurait comporté aucune mesure d'adaptation spécifique à l'établissement.
Il en déduit que la prétendue incompétence du comité social et économique d'établissement pour décider d'une expertise, faute de mesures d'adaptation spécifiques, n'était pas dans le débat. 5.
Cependant, dans ses conclusions, la société se référait notamment à un arrêt approuvant la décision d'un tribunal judiciaire ayant annulé la décision d'un autre de ses comités sociaux et économiques d'établissement au motif que celui-ci ne démontrait pas que le projet de passage en location gérance du magasin de Moulins entraînait des modifications importantes des conditions de travail lui étant propres, ni que cette expertise relevait de son domaine de compétence (Soc., 16 février 2022, pourvoi n° 20-17.622). 6.