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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-13.241

Date
19/11/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-13.241
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 26 janvier 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant: 1°/ à Mme [T] [Z], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à France travail, direction régionale Hauts-de-France, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
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Conclusion : EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 19 novembre 2025 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10931 F Pourvoi n° P 24-13.241 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025 La société Diagast, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 24-13.241 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [T] [Z], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à France travail, direction régionale Hauts-de-France, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseillère, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Diagast, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseillère rapporteure, Mme Sommé, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précitéss, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Diagast aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Diagast et la condamne à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/11/2025
Numéro d'affaire
24-13.241
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO10931
Résumé source

SOC. MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 19 novembre 2025 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10931 F Pourvoi n° P 24-13.241 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025 La société Diagast, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 24-13.241 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [T] [Z], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à France travail, direction régionale Hauts-de-France, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseillère, les observations écrites de la…