Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-10.797

Arrêt du 19 novembre 2025Pourvoi n° 24-10.797

Non publié
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 24 novembre 2023
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:SO10930

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

MR13

COUR DE CASSATION ______________________

Décision du 19 novembre 2025

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10930 F

Pourvoi n° H 24-10.797

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025

La société Bail Actea, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-10.797 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [X] [W], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à France travail, direction départementale Hauts-de-France, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseillère, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Bail Actea, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseillère rapporteure, Mme Sommé, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bail Actea aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bail Actea et la condamne à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 24 novembre 2023
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:SO10930
Identifiant source
691dc7c902bad2f30afd893e

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