Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-42.721

Arrêt du 19 novembre 1992Pourvoi n° 91-42.721

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Diffusion culturelle de France (DCF), dont le siège est ... (Indre-et-Loire),

en cassation d'un jugement rendu le 8 avril 1991 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section encadrement), au profit de Mme X... Place, demeurant ... à Saint-Mandrier (Var),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 1316, aliéna 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents : M. Boittiaux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société DCF fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulon, 8 avril 1991) de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à Mme Y..., alors, selon le moyen, que la société n'avait pas pu préparer sa défense faute par Mme Y... de lui avoir fait parvenir ses conclusions ;

Mais attendu qu'il résulte du jugement que la société, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu ; que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société DCF, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

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Articles et conventions cités

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613721bccd580146773f6b22

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