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Cour de cassation · 19 mars 1992

Chambre socialeDécisionPourvoi n° 88-41.791

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  1. Décision rendue

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant à Levallois-Perret (Hauts-deSeine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1988 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre C), au profit de la Société d'encouragement pour l'amélioration des races de chevaux ..., à Paris 8ème,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société d'encouragement pour l'amélioration des races de chevaux en France, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu que, M. X..., ambulancier au service de la Société d'aménagement pour l'amélioration des races de chevaux en France, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il est constant et qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le salarié était chauffeur-ambulancier et que, ainsi qu'il le faisait valoir, l'ambulance, qui constitue donc son instrument de travail, était garée sur un parking loué par l'employeur et non à son domicile ; que, par suite, en retenant que le temps de travail depuis le parking, où il prenait en charge le véhicule de service jusqu'à l'hippodrome, où il assurait sa garde, ne faisait pas partie du temps de travail, ni le trajet de retour de l'hippodrome audit parking, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il appartenait à l'employeur, contestant la durée du travail effectuée par le salarié, d'établir que les horaires prescrits n'avaient pas été effectivement respectés ; que par suite, en retenant qu'aucun pointage n'étant effectué, il était impossible de savoir si les horaires prescrits étaient effectivement respectés, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; alors, enfin, qu'en relevant que les calculs de la société employeur apparaissent "vraisemblables", la cour d'appel a statué par des motifs dubitatifs qui ne sauraient donner une base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; Mais attendu, d'une part, que l'article L. 212-2-4 du Code du travail dispose que la durée du travail s'entend du travail effectif ; qu'ayant relevé qu'en vertu d'une note de l'employeur le salarié prenait son service à l'heure fixée pour son arrivée sur l'hippodrome, la cour d'appel a décidé à bon droit que le temps de trajet de l'intéressé ne pouvait être assimilé à un temps de

travail ; Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve et sans statuer par un motif hypothétique, a retenu que le salarié n'établissait pas avoir effectué des heures supplémentaires ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Textes cités

3 références

  • L. 212-2-4Code du travail
    Passage cité
    … pointage n'étant effectué, il était impossible de savoir si les horaires prescrits étaient effectivement respectés, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; alors, enfin, qu'en relevant que les calculs de la société employeur apparaissent "vraisemblables", la cour d'appel a statué par des motifs dubitatifs qui ne sauraient donner une base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; Mais attendu, d'une part, que l'article L. 212-2-4 du Code du travail dispose que la durée du travail s'entend du travail effectif ; qu'ayant relevé qu'en vertu d'une note de l'employeur le salarié prenait son service à l'heure fixée pour son arrivée sur l'hippodrome, la cour d'appel a décidé à bon droit que le temps de trajet de l'intéressé ne pouvait être assimilé à un temps de travail ; Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la …
  • 1134Code civil
    Passage cité
    … faisait valoir, l'ambulance, qui constitue donc son instrument de travail, était garée sur un parking loué par l'employeur et non à son domicile ; que, par suite, en retenant que le temps de travail depuis le parking, où il prenait en charge le véhicule de service jusqu'à l'hippodrome, où il assurait sa garde, ne faisait pas partie du temps de travail, ni le trajet de retour de l'hippodrome audit parking, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il appartenait à l'employeur, contestant la durée du travail effectuée par le salarié, d'établir que les horaires prescrits n'avaient pas été effectivement respectés ; que par suite, en retenant qu'aucun pointage n'étant effectué, il était impossible de savoir si les horaires prescrits étaient effectivement respectés, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; alors, enfin, qu'en relevant que …
  • 1315Code civil
    Passage cité
    … parking, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il appartenait à l'employeur, contestant la durée du travail effectuée par le salarié, d'établir que les horaires prescrits n'avaient pas été effectivement respectés ; que par suite, en retenant qu'aucun pointage n'étant effectué, il était impossible de savoir si les horaires prescrits étaient effectivement respectés, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; alors, enfin, qu'en relevant que les calculs de la société employeur apparaissent "vraisemblables", la cour d'appel a statué par des motifs dubitatifs qui ne sauraient donner une base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; Mais attendu, d'une part, que l'article L. 212-2-4 du Code du travail dispose que la durée du travail s'entend du travail effectif ; qu'ayant relevé qu'en vertu d'une note de l'employeur le salarié …

Thèmes de recherche

  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    ses diverses branches : Attendu que, M. X..., ambulancier au service de la Société d'aménagement pour l'amélioration des races de chevaux en France, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il est constant et qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le salarié était chauffeur-ambulancier et que, ainsi qu'il le faisait valoir, l'ambulance, qui constitue donc son instrument de travail, était garée sur un parking loué par l'employeur e
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    Mentions dans le texte
    autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve et sans statuer par un motif hypothétique, a retenu que le salarié n'établissait pas avoir effectué des heures supplémentaires ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    alarié était chauffeur-ambulancier et que, ainsi qu'il le faisait valoir, l'ambulance, qui constitue donc son instrument de travail, était garée sur un parking loué par l'employeur et non à son domicile ; que, par suite, en retenant que le temps de travail depuis le parking, où il prenait en charge le véhicule de service jusqu'à l'hippodrome, où il assurait sa garde, ne faisait pas partie du temps de travail, ni le trajet de retour de l'hippodrome audit parking, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il apparte
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    king loué par l'employeur et non à son domicile ; que, par suite, en retenant que le temps de travail depuis le parking, où il prenait en charge le véhicule de service jusqu'à l'hippodrome, où il assurait sa garde, ne faisait pas partie du temps de travail, ni le trajet de retour de l'hippodrome audit parking, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il appartenait à l'employeur, contestant la durée du travail effectuée par le salarié, d'établir que les horaires prescrits n'avaient pas été effectivement respectés
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    u'ayant relevé qu'en vertu d'une note de l'employeur le salarié prenait son service à l'heure fixée pour son arrivée sur l'hippodrome, la cour d'appel a décidé à bon droit que le temps de trajet de l'intéressé ne pouvait être assimilé à un temps de travail ; Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve et sans statuer par un motif hypothétique, a retenu que le salarié n'établissait pas avoir effectué des heures supplémentaires ; Que le moyen n'est pa
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