Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-45.321

Arrêt du 19 mars 1991Pourvoi n° 88-45.321

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Désistement
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Désistement.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s E 88-45.321 et F 88-45.322 formés par l'association Maison de la culture de Nevers, dont le siège est ... (Nièvre),

en cassation de deux jugements rendus le 30 août 1988 par le conseil de prud'hommes de Nevers (section activités diverses), au profit :

1°/ de Mme Y... Muriel, demeurant "Céline", Mars-sur-Allier à Saint-Pierre le Moutier (Nièvre),

2°/ de Mme Didier X..., demeurant ... (Nièvre),

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller

rapporteur, M. Combes, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n°s E 88-45.321 et F 88-45.322 ;

Attendu que, par lettre reçue au greffe de la Cour de Cassation le 5 juin 1990, l'association Maison de la culture de Nevers a déclaré se désister des pourvois formés par elle contre les jugements rendus le 30 août 1988 par le conseil de prud'hommes de Nevers au profit de Mmes Y... et Didier ; que chacune de ces dernières a déclaré accepter le désistement, mais a maintenu la demande que, dans le délai prévu à l'article 991 du nouveau Code de procédure civile, elle avait formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en raison des frais exposés par elle, pour répondre au mémoire ampliatif déposé au soutien des pourvois ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à l'association Maison de la culture de Nevers de son DESISTEMENT de pourvois ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne l'Association Maison de la Culture de Nevers, envers Mmes Y... et Didier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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Identifiant source
6137217ecd580146773f4415

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